Publié le 1er juin 2024 par : Mme Lanlo, M. Alauzet, Mme Berete, Mme Chantal Bouloux, Mme Cristol, Mme Dordain, Mme Dubré-Chirat, M. Ferracci, M. Frei, M. Grelier, Mme Iborra, Mme Janvier, M. Le Gac, Mme Le Nabour, Mme Liso, M. Didier Martin, Mme Parmentier-Lecocq, Mme Peyron, Mme Rist, M. Rousset, Mme Vidal.
Le chapitre III du titre Ier du livre VIII du code général de la fonction publique est complété par un article L. 813‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 813‑4. – Les agents publics bénéficient d’une sensibilisation à la lutte contre l’arrêt cardiaque et aux gestes qui sauvent, une première fois dans un délai d’un an à compter de leur recrutement, puis de manière périodique tous les cinq ans, ainsi que préalablement à leur départ à la retraite.
« Le contenu de cette sensibilisation ainsi que le champ d’application et les modalités de mise en œuvre du présent article sont déterminés par décret. »
Cet amendement propose d'étendre aux agents de la fonction publique les dispositions applicables aux salariés du secteur privé en matière de sensibilisation aux à la lutte contre l’arrêt cardiaque et aux gestes qui sauvent.
En effet, si une circulaire du 2 octobre 2018 relative à la généralisation auprès de l’ensemble des agents publics des formations aux gestes de premiers secours abonde en ce sens, l'inscription dans la loi d'un parallélisme des formes entre le secteur public et le privé aura nécessairement pour effet de contribuer positivement à la concrétisation de l'objectif de former la quasi-totalité de la population.
Cette circulaire fixant déjà en droit le principe d'une formation de ce type auprès des agents publics, cet amendement ne constitue dès lors aucune charge supplémentaire.
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