Publié le 26 avril 2024 par : Mme Sas, Mme Belluco, Mme Arrighi, M. Ben Cheikh, Mme Chatelain, M. Fournier, Mme Garin, M. Iordanoff, Mme Laernoes, M. Lucas-Lundy, Mme Pasquini, M. Peytavie, Mme Pochon, M. Raux, Mme Regol, Mme Rousseau, Mme Sebaihi, M. Taché, Mme Taillé-Polian, M. Thierry.
Après l’article L. 226‑6 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 226‑6‑1 ainsi rédigé́ :
« Art. L. 226‑6‑1. – Est punie l’acquisition de tout véhicule automobile ou cyclomoteur strictement supplémentaire au nombre de véhicules précédemment déclarés l’entreprise coupable de l’infraction du fait, pour toute personne redevable des obligations prévues à l’article L. 224‑10, de ne pas atteindre les obligations qui lui sont fixées lors du renouvellement annuel de son parc de véhicules, d’une amende dont le montant maximal peut atteindre 30 % du coût de l’acquisition dudit véhicule. »
Cet amendement propose de sanctionner l’acquisition de nouveaux véhicules tant que l’entreprise ne respecte ses obligations de verdissement de son parc.
Chaque année, une voiture neuve sur deux est achetée par une flotte professionnelle, et elles sont à l’origine des trois quarts du CO2 émis pour les voitures neuves.
Malgré la loi d’orientation des mobilités (LOM) en 2023, 60 % des entreprises visées ne respectent pas les quotas de verdissement de leurs parcs automobiles. Ces 3 447 sociétés qui exploitent plus de 100 véhicules légers doivent être sanctionnées lorsqu'elles s'écartent des objectif nationaux, puisqu’elles ne sont aujourd’hui nullement contraintes. Leur modèle de développement doit être conditionné à leur respect de la loi et de l’environnement.
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