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Souveraineté alimentaire et renouvellement des générations en agriculture — Texte n° 2436

Amendement N° CE87 (Irrecevable)

Publié le 15 avril 2024 par : M. Fabrice Brun, M. Dive, Mme Anthoine, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Bonnet, M. Brigand, M. Descoeur, Mme Gruet, Mme Périgault, M. Ray, M. Taite, Mme Valentin, M. Jean-Pierre Vigier, M. Viry, M. Bony, M. Bourgeaux, M. Dubois, Mme Petex, Mme Corneloup, M. Cordier, Mme Duby-Muller, M. Emmanuel Maquet.

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I. – Après l’article 39 decies du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies‑0 A ainsi rédigé :

« Art. 39 decies‑0 A. – I. – Dans les secteurs les plus intensifs en main d’œuvre, les entreprises exerçant une activité agricole ou agroalimentaire et les sociétés coopératives agricoles peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt d’une somme égale à 40 % de la valeur d’origine des biens hors frais financiers, et dans la limite de 20 000 euros, affectés à leur activité et qu’elles acquièrent ou fabriquent à compter du 1er juin 2023 et jusqu’au 1er juin 2026, lorsque ces biens, qui peuvent être de nature matérielle ou immatérielle, peuvent faire l’objet d’un amortissement selon le système prévu à l’article 39 A et qu’ils ont pour finalité la réduction ou la participation à la réduction de leurs coûts de production, l’amélioration de leur compétitivité‑prix, l’adaptation au changement climatique ou la gestion économe de l’eau.

« L’entreprise ou la coopérative qui prend en location un bien neuf mentionné au premier alinéa du présent I dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313‑7 du code monétaire et financier en application d’un contrat de crédit‑bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat peut bénéficier d’un crédit d’impôt d’une somme égale à 40 % de la valeur d’origine du bien hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. Ces contrats sont ceux conclus à compter du 1er avril 2023 et jusqu’au 1er avril 2026. Si l’entreprise ou la coopérative crédit‑preneuse ou locataire acquiert le bien, elle peut continuer à bénéficier du crédit d’impôt. Le crédit d’impôt cesse à compter de la cession ou de la cessation par celle‑ci du contrat de crédit‑bail ou de location avec option d’achat ou du bien et ne peut pas s’appliquer au nouvel exploitant.

« L’entreprise ou la coopérative qui donne le bien en crédit‑bail ou en location avec option d’achat ne peut pas bénéficier du crédit d’impôt mentionné au premier alinéa du présent I.
« Un arrêté du ministre chargé de l’agriculture établit la liste des secteurs les plus intensifs en main‑d’œuvre mentionnés au même premier alinéa ainsi que les équipements éligibles au crédit d’impôt.

« II. – Les associés coopérateurs des coopératives d’utilisation de matériel agricole et des coopératives régies par les 2° , 3° et 3° bis du 1 de l’article 207 du présent code peuvent bénéficier du crédit d’impôt prévu au I du présent article à raison des biens acquis, fabriqués ou pris en crédit‑bail ou en location avec option d’achat par ces coopératives du 1er avril 2023 et jusqu’au 1er avril 2026, d’une part au titre des biens affectés exclusivement à des opérations exonérées, et d’autre part au titre des biens affectés à la fois à des opérations exonérées et à des opérations taxables au prorata du chiffre d’affaires des opérations exonérées sur le chiffre d’affaires total.

« Chaque associé coopérateur peut déduire une quote‑part de la déduction ainsi déterminée, égale à la proportion :
« 1° Soit de l’utilisation qu’il fait du bien, dans le cas des coopératives d’utilisation de matériel agricole ;
« 2° Soit du nombre de parts qu’il détient au capital de la coopérative, dans les autres cas.
« Dans le cas des coopératives d’utilisation de matériel agricole, la proportion d’utilisation d’un bien par un associé coopérateur est égale au rapport entre le montant des charges attribué à cet associé coopérateur par la coopérative au titre du bien et le montant total des charges supporté par la coopérative au cours de l’exercice à raison du même bien. Ce rapport est déterminé par la coopérative à la clôture de chaque exercice.
« La quote‑part est déduite du bénéfice de l’exercice de l’associé coopérateur au cours duquel la coopérative a clos son propre exercice.

« Les coopératives d’utilisation de matériel agricole, les coopératives régies par les 2° , 3° et 3° bis du 1 de l’article 207 et les associés coopérateurs sont tenus de produire, à toute réquisition de l’administration, les informations nécessaires permettant de justifier du crédit d’impôt pratiqué.

« Le bénéfice du crédit d’impôt prévu au présent article est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis, au règlement (UE) n° 717/2014 du 27 juin 2014 concernant l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture, ainsi qu’au règlement (UE) 2019/316 de la Commission du 21 février 2019 modifiant le règlement (UE) n° 1408/2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire :

Cet amendement met en place un crédit d'impôt pour les investissements de mécanisation dans l'agriculture ou l'agroalimentaire en faveur de la réduction des coûts de production, de l'amélioration de la compétitivité-prix, de l'adaptation au changement climatique ou de la lutte contre les aléas climatiques.

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