Publié le 23 avril 2024 par : M. Brigand.
Le chapitre IV du titre II du livre III du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l’article L. 324‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Une ou plusieurs personnes morales peuvent être aussi associées de la société en présence d’au moins un associé personne physique majeure. »
2° Au premier alinéa de l’article L. 324‑8, après le mot : « associés » sont ajoutés les mots :« personnes physiques ».
L’exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) est une société civile soumise à deux limitations concernant la détention de son capital : la présence obligatoire d’au moins un associé exploitant majoritaire ; et l’interdiction qu’une personne morale y détienne des parts sociales.
Si la première limitation est justifiée par l’objectif de s’assurer que l’exploitation reste contrôlée par au moins un exploitant, la seconde, qui résulte des circonstances dans lesquelles l’EARL a été créée par la loi du 11 juillet 1985, n’est pas justifiée. Les associés non exploitants étant obligatoirement minoritaires, le fait qu’il s’agisse de personnes physiques ou de personnes morales ne change pas les équilibres de pouvoir dans la société.
Dans le contexte de transmission des exploitations et afin de permettre l’apport de capitaux propres (familiaux comme non familiaux) à même de soutenir les porteurs de projets, il est nécessaire d’autoriser l’association de personnes morales dans les EARL.
En vue de préserver les équilibres inhérents au régime juridique des EARL, et garantir la maîtrise de l’exploitation par un agriculteur professionnel, l’ouverture du capital des EARL aux personnes morales est conditionnée à la présence d’au moins un associé personne physique majeure. Conformément aux dispositions du code rural, cet associé exploitant assurera la gestion de l’EARL et préservera ainsi le contrôle de la société par au moins un associé exploitant.
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