Publié le 12 avril 2024 par : M. Fabrice Brun, M. Dive, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Bonnet, M. Brigand, M. Descoeur, M. Di Filippo, Mme Gruet, Mme Périgault, M. Ray, M. Taite, Mme Valentin, M. Jean-Pierre Vigier, M. Viry, M. Bony, M. Bourgeaux, M. Dubois, Mme Petex, Mme Corneloup, M. Cordier, Mme Duby-Muller, M. Emmanuel Maquet.
Après l’article 431‑3 du code pénal, est inséré un article 431‑3 bis ainsi rédigé :
« Art. 431-3 bis. – Le fait de s’introduire sans droit dans un lieu où sont exercées, de façon licite, des activités commerciales, industrielles, artisanales, agricoles ou de loisir, dans le but de troubler la tranquillité ou le déroulement normal de l’activité qui y est exercée, est puni d’un an d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende. Des circonstances aggravantes sont prévues :
« – Lorsque les activités concernées sont soumises au respect de prescriptions sanitaires prévues par le droit de l’Union européenne, la loi ou le règlement et que l’introduction dans le lieu présente un risque sanitaire pour l’homme, les animaux ou l’environnement ;
« – Lorsque le but de l’introduction est de filmer ou capter les paroles prononcées dans ces lieux aux fins d’espionner autrui ou l’activité d’autrui ou de rendre publiques les images ou paroles captées. »
Depuis quelques années, nous assistons à une multiplication d’actions d’entrave à certaines activités comme l’agriculture, l’élevage, l’abattage, la transformation, le transport et le commerce de viande et de produits d’originale animale. A ce titre, on compte en France plus de 15 000 infractions dans des propriétés agricoles depuis 2019.
Le présent amendement vise donc à créer un délit punissant d’un an d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende l’introduction sans droit dans un lieu où sont exercées, de façon licite, des activités commerciales, industrielles, artisanales, agricoles ou de loisir, dans le but de troubler la tranquillité ou le déroulement normal de l’activité qui y est exercée.
Ce délit peut être accompagné de circonstances aggravantes :
– lorsque les activités concernées sont soumises au respect de prescriptions sanitaires prévues par le droit de l’Union européenne, la loi ou le règlement et que l’introduction dans le lieu présente un risque sanitaire pour l’homme, les animaux ou l’environnement ;
– lorsque le but de l’introduction est de filmer ou capter les paroles prononcées dans ces lieux aux fins d’espionner autrui ou l’activité d’autrui ou de rendre publiques les images ou paroles captées.
Cet amendement est inspiré des travaux de M. Patrick Hetzel.
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