Publié le 3 mai 2024 par : M. de Courson, M. Taupiac, Mme Bassire.
I. – Au début du deuxième alinéa, ajouter les mots :
« À défaut de réalisation d’un état des lieux au sens de l’article L. 411‑4 du code rural et de la pêche maritime, ».
II. – Au deuxième alinéa, substituer au mot :
« comporte »
les mots :
« peut comporter ».
Cet amendement a un double objet:
1° Dans un soucis de simplification, cet amendement précise que l'état des lieux établi en cas de conclusion d'un bail rural pourra tenir lieu de module d'évaluation des principaux déterminants de la qualité et de la santé des sols.
En effet, le code rural prévoit d'ores et déjà que : "l'état des lieux a pour objet de permettre de déterminer, le moment venu, les améliorations apportées par le preneur ou les dégradations subies par les constructions, le fonds et les cultures. Il constate avec précision l'état des bâtiments et des terres ainsi que le degré d'entretien des terres et leurs rendements moyens au cours des cinq dernières années."
2° Il prévoit que le module d'évaluation des sols est réalisé à titre facultatif.
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