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Souveraineté alimentaire et renouvellement des générations en agriculture — Texte n° 2436

Amendement N° CE3367 (Irrecevable)

Publié le 26 avril 2024 par : Mme Violland, Mme Magnier, Mme Vilgrain, M. Thiébaut, Mme Miller, Mme Josso, M. Roseren, Mme Riotton, M. Abad, M. Mournet, M. Armand.

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I. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa de l’article L. 143‑10, après le mot : « ordre », sont insérés les mots : « ou en fonction de la valeur transactionnelle déterminée en application de l’article L. 312‑4 ».

b) L’article L. 312‑4 devient l’article L. 312‑3.

c) Au chapitre II du titre Ier du livre III, il est rétabli une section 4 intitulée : « La valeur transactionnelle type de l’exploitation agricole ». Elle comprend un article L. 312‑4 bis ainsi rédigé :

« Art. L. 312‑4 bis. – La transmission totale ou partielle d’une exploitation agricole à titre onéreux fait l’objet, préalablement à l’établissement des conditions définitives de la vente, d’une obligation d’information du ou des cessionnaires potentiels, quant à la valeur de l’exploitation agricole ou, le cas échéant, du lot à céder d’actions ou de parts représentatives du capital social de celle-ci.

« Cette valeur transactionnelle s’établit suivant une méthode reconnue par voie réglementaire et permettant de déterminer la valeur vénale d’une entreprise et intégrant, outre sa valeur patrimoniale, sa valeur de rentabilité.
« L’obligation mentionnée au premier alinéa incombe au cédant, qui s’en acquitte par tout moyen permettant de rapporter la preuve de la connaissance de la valeur transactionnelle des biens objets de la vente par le cessionnaire.
« Quel que soit le prix de vente définitif déterminé par les parties, tout acte notarié ou tout acte de cession relevant de l’obligation mentionnée au premier alinéa mentionne la valeur transactionnelle calculée en application du présent article, la méthode retenue pour la déterminer, la date à laquelle l’acquéreur a eu connaissance de ce montant, et, le cas échéant, le nom et la qualité de l’expert.
« Toute contravention aux dispositions du présent article emporte nullité de la vente à la demande de l’une des parties. »
« Les conditions et les modalités d’application du présent article, qui ne s’applique pas aux licitations et adjudications, sont déterminées par décret. »

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026.

Exposé sommaire :

La pérennité d’une installation tient pour une part importante au facteur économique. Celui-ci revêt plusieurs aspects : les conditions de production (climat, intrants, réglementation, fiscalité), l’état des marchés (aléatoire sauf atténué par une contractualisation adéquate) et les conditions d’intégration. Dans cette dernière catégorie, se situent d’une part, le prix d’achat de l’exploitation - outil de production (terrains, bâtiments, matériel), et d’autre part, la soutenabilité des rapports entre le capital investi, les intérêts du capital emprunté, la rémunération du ou des exploitant(s) et la valeur de marché de la production.
La détermination du prix de vente de l’exploitation agricole par un agriculteur, ou bien d’un lot de parts représentatives du capital social par un agriculteur associé, n’est toutefois pas nécessairement corrélée à la soutenabilité économique dans le cadre d’une transmission à un repreneur. Cette inadéquation peut s’avérer handicapante pendant plusieurs années pour un nouvel installé, qui rentabilisera son investissement dans des conditions parfois difficiles. En particulier, une certaine concurrence foncière ne place pas les jeunes motivés pour une installation hors du cadre familial, dans la capacité de trouver de meilleures alternatives à certaines offres de cession, à moins de ne renoncer à leur projet d’installation. D’autre part, la survalorisation du prix de vente par le cédant, n’est pas nécessairement un contre-sens économique pour certains acquéreurs, ayant une capacité d’investissement suffisante. Cependant, la rentabilité pourra n’être trouvée que par une suppression de l’unité économique, par une substitution d’un exploitant agricole réel par un prestataire, ou encore par la simplification du système de production (suppression de l’élevage, passage en monoculture, etc..) défavorable à la biodiversité et contraire aux objectifs d’installation de la politique agricole de la France.
Pour autant, il n’apparaît pas possible d’imposer un « prix unique » de vente dans des règles normales de marché et dans le respect du droit de propriété. Néanmoins, les conséquences inflationnistes de ce défaut actuel sur la transmission des outils de production, conjugué au besoin de bonne information tant du vendeur que de l’acquéreur, imposent, a minima, d’établir une forme de transparence entre un prix de vente/achat économiquement normalisé, et le prix effectif, proposé ou définitif.
Pour répondre à cet enjeu, cet amendement introduit un dispositif nouveau.
Un article L. 312-4 du code rural et de la pêche maritime prévoit, depuis de nombreuses années, l’établissement d’un barème annuel de la valeur vénale moyenne des terres agricoles, qui peut servir de référence tant aux acheteurs qu’aux vendeurs, ou qui peut encore être utilisé comme « élément d'appréciation du juge pour la fixation du prix des terres ». Il s’agit désormais d’y adjoindre un mode de calcul indicatif pour l’ensemble de l’exploitation agricole ou pour la cession des parts sociales. Cette information et cette nouvelle transparence trouveraient toute leur place dans les avant-contrats, préalablement à toute acte d’acquisition, afin de mettre les deux parties en conditions de responsabilité.
Dès lors, selon des modalités précisées par décret, le vendeur sera tenu d’informer le candidat à l’acquisition d’un montant normalisé de la transaction, établi à partir méthode reconnue par voie réglementaire pour déterminer la valeur vénale d’une entreprise et intégrant, outre sa valeur patrimoniale, sa valeur de rentabilité. Ce montant indicatif ne s’imposera cependant pas aux parties, mais sera indiqué dans l’acte de vente, qui mentionnera aussi la date de communication de celui-ci à l’acheteur. Cette communication aura obligatoirement été faite avant l’établissement définitif des conditions de la vente, à peine de nullité de la transaction à la demande d’une des parties. Ces dispositions s’insèrent à la suite de l’article (déplacé) du code précité prévoyant le barème de la valeur des terres agricoles, dans un nouvel article L. 312-4. Il concernera les transactions à titre onéreux, à l’exception des adjudications.
De plus, une mise en cohérence est effectuée entre ce nouveau texte et les modalités de la révision de prix pouvant être sollicitée par les SAFER.
Enfin, afin de laisser un temps de concertation nécessaire à la reconnaissance des méthodes d’évaluation applicables, l’article entrera en vigueur le 1er janvier 2026.

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