Publié le 26 avril 2024 par : Mme Klinkert, M. Marion, Mme Decodts, M. Ledoux, Mme Piron, Mme Kochert, M. Haury, Mme Liliana Tanguy, M. Ott, M. Mournet, Mme Lemoine, M. Boudié, M. Lamirault, M. Reda, M. Giraud.
À l’alinéa 1, après les mots :
« non cultivées, »,
insérer les mots :
« notamment à la suite de l’abandon de la culture d’espèces végétales pérennes, ».
Cet amendement vise à modifier l'article 13 pour préciser que la multiplication des parcelles de vignes abandonnées constitue un problème croissant, favorisant la propagation de la flavescence dorée, une maladie de la vigne soumise à une lutte obligatoire. Cette situation compromet sérieusement la stratégie régionale de lutte contre ce vecteur, nécessitant des traitements réguliers pour prévenir la contamination des parcelles avoisinantes.
Les sanctions pénales actuellement en vigueur, reposant sur des procédures d'arrachage administratif ou judiciaire, s'avèrent peu efficaces, coûteuses et longues à mettre en œuvre. Elles ne répondent pas efficacement à l'enjeu posé par la multiplication des parcelles non cultivées sur la pérennité du vignoble et la qualité des récoltes des exploitations voisines.
Afin de rendre la lutte contre la flavescence dorée plus efficace et dissuader les propriétaires de conserver ces parcelles inutilisées, l'amendement proposé vise à introduire un régime contraventionnel pour non-respect des prescriptions de lutte contre cette maladie ou d'autres organismes soumis à une lutte obligatoire.
Ce nouveau régime de sanction, adapté à la diversité des situations rencontrées chez les propriétaires de vignes non cultivées, permettrait l'instauration d'une contravention de 5ème classe applicable à chaque parcelle non entretenue. La mise en œuvre de cette sanction serait laissée à l'appréciation des services de contrôle, en cas de non-respect des mesures de prévention, de surveillance ou de lutte contre les organismes nuisibles.
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