Publié le 25 avril 2024 par : M. Portier.
À l’alinéa 1, après les mots :
« non cultivées, »,
insérer les mots :
« notamment à la suite de l’abandon de la culture d’espèces végétales pérennes, ».
On observe depuis plusieurs années une multiplication des parcelles de vignes abandonnées qui deviennent des foyers potentiels du vecteur de la flavescence dorée, maladie de dépérissement de la vigne qui fait l’objet d’une lutte obligatoire en application des articles L 250-1 à 9 et L 251-3 à 11 du Code rural.
L’augmentation de l’usage de produits insecticides que cela implique va à l’encontre de la stratégie globale de réduction de l’utilisation des produits phytosanitaires.
Les sanctions pénales applicables aux propriétaires de ces parcelles, qui reposent sur une procédure d’arrachage administratif ou par voie judiciaire, sont très longues à mettre en œuvre (en général ces procédures aboutissent après deux à trois ans), coûteuses pour l’Etat et peu efficaces.
L’amendement proposé vise à faire sortir du champ délictuel de sanction les organismes de quarantaine non prioritaires pour permettre la mise en œuvre d’un dispositif de sanction contraventionnel pour non-respect des prescriptions de lutte contre la flavescence dorée ou autres organismes soumis à lutte obligatoire. Ce régime de sanction serait plus adapté à la grande diversité des situations rencontrées chez les propriétaires des vignes non cultivées (indivision, succession, procédure collective, propriétaire retraité n’ayant plus de fermier, etc.) et favoriserait la mise en place d’une politique de graduation des sanctions.
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