Publié le 26 avril 2024 par : M. Armand, Mme Chantal Bouloux, M. Cormier-Bouligeon, M. Cosson, Mme Delpech, Mme Dubré-Chirat, M. Emmanuel, M. Fait, Mme Firmin Le Bodo, M. Gernigon, M. Giraud, Mme Iborra, Mme Klinkert, Mme Lasserre, Mme Lingemann, M. Margueritte, M. Mazars, Mme Panosyan-Bouvet, Mme Poussier-Winsback, Mme Riotton, M. Travert, M. Vuibert.
Après l’alinéa 4, insérer l'alinéa suivant :
« 4° Intégrer un droit à l’erreur pour certaines infractions. »
L’amendement a pour but d’introduire un droit à l’erreur.
Le droit pénal de l’environnement ne consacre que très peu de place à la non-intention des auteurs d’infractions. La plupart des infractions disposées dans le code de l’environnement prévoient la même sanction maximale pour les infractions intentionnelles et non-intentionnelles.
Introduire un droit à l’erreur permet une meilleure prise en charge des écosystèmes dégradés sans culpabiliser un auteur n’ayant pas l’intention de commettre une infraction.
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