Publié le 26 avril 2024 par : M. Geismar, M. Bolo, M. Daubié, M. Martineau, Mme Morel, M. Ramos, Mme Babault.
À l’avant-dernier alinéa de l’article L. 723‑34‑1 du code rural et de la pêche maritime, le mot : « suspend » est remplacé par le mot : « interrompt ».
La médiation a été généralisée dans les organismes de Sécurité sociale à l’occasion de réformes récentes (Loi ESSOC du 10 août 2018).
Le cadre juridique des dispositifs de médiation repose pour la MSA sur un dispositif centralisé
Après plusieurs années pleines d’activité, les médiateurs sociaux font le constat de la nécessité de le faire évoluer à la marge, dans un souci de renforcement des droits des usagers et de simplification de gestion pour les caisses.
Le cadre juridique applicable pose le principe de la suspension du délai de recours entre la notification de la décision de la caisse à l’assuré et la notification de l’avis du médiateur aux parties. Cette suspension s’applique au délai de saisine de la juridiction.
La suspension d’un délai en arrête temporairement le cours, le délai écoulé est comptabilisé à part et le délai reprend son cours à la fin de la suspension pour la durée restant à courir. L’interruption d’un délai en arrête le cours et un nouveau délai de recours de même durée (2 mois en l’occurrence) court à compter de la fin de l’interruption du délai.
Le choix d’une suspension en lieu et place d’une interruption n’est pas à l’avantage des assurés :
- Selon le moment où la médiation a été engagée, le délai restant à courir jusqu’à la fin de la médiation est, par définition, variable. Pour une partie des usagers, le délai restant à courir est de très courte durée, laissant en pratique peu de temps pour prendre connaissance de l’issue de la médiation, déterminer la suite à donner et formuler le recours. Pour certains, cette période peut même conduire à une perte de droit.
- La bonne compréhension du dispositif par les usagers nécessite des efforts didactiques, sans certitude que tous prennent bien la mesure de la situation. La présente proposition répond donc aussi à un souci de simplification administrative à l’égard des requérants, souci particulièrement mis en avant dans la période de crise actuelle par les exploitants agricoles.
Pour les caisses, la gestion de la suspension du délai entraine une complexité de gestion inutile. Le calcul du délai écoulé et du délai restant à courir s’impose aux organismes et il est le plus souvent manuel, au mieux établi sur la base d’une feuille de calcul, avec les risques d’erreur inhérents à ces modes de gestion.
Le présent amendement propose de modifier le cadre juridique existant pour substituer à l’actuelle suspension une règle d’interruption du délai de recours.
A l’avenir, l’interruption consistera simplement à rajouter, à compter de la date de réception par l’assuré de l’avis du Médiateur de la MSA, un délai de deux mois permettant de saisir le juge. Il n’y aura donc plus de calcul complexe à effectuer pour la caisse comme pour l’assuré et l’assuré qui a saisi le Médiateur tardivement sera moins susceptible d’être forclos à saisir le tribunal s’il le souhaite.
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