Publié le 26 avril 2024 par : M. Bru, Mme Decodts, M. Haury, Mme Métayer, M. Mournet, Mme Mette, M. Perrot.
Le quatrième alinéa de l’article L. 418‑1 du code de rural et de la pêche maritime est supprimé.
L’alinéa 4 de l’article L 418‑1 du code rural et de la pêche maritime prévoit que : « Ne sont pas applicables aux biens immobiliers faisant l’objet de tels baux les articles L. 143‑1 à L. 143‑15 et L. 412‑7 dès lors que le bail portant sur ces biens a été conclu depuis au moins trois ans ».
Par cet alinéa, la conclusion d’un bail cessible et son exécution pendant seulement trois ans privent ainsi :
La SAFER de son droit de préemption lors de la vente du bien loué, quel que soit l’acquéreur, même s’il ne s’agit pas du preneur en place (C. rur., art. L. 143‑1) ;
Le preneur en place d’agir en révision de prix lorsque le bien est vendu à un prix excessif au regard du marché (C. rur., art. L. 412‑7).
Le présent amendement supprime ces avantages qui ne se justifient pas, favorisent l’augmentation du prix des terres agricoles et sont autant de freins à l’installation puisque la cession de ces terres échappe à la régulation.
La primauté du preneur sur la SAFER, en cas d’acquisition par celui-ci, existe déjà (C. rur. pêch. maritim., art. L 143‑6) et s’applique à tous les baux ruraux, incluant le bail cessible. Si c’est un tiers qui achète le bien loué, l’exonération à l’encontre de la SAFER n’est pas justifiée.
Priver le preneur de la faculté d’agir en fixation judiciaire du prix s’il est exagéré n’est pas non plus justifié.
Ces deux dérogations qui ont été conférées au bail cessible créent une distorsion de régime avec les autres baux ruraux qui sont, comme le bail cessible pourtant, soumis au statut du fermage (C. rur. pêch. maritim., art. L 418‑1), et elles servent la spéculation foncière.
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