Publié le 26 avril 2024 par : M. Bru, Mme Decodts, M. Haury, Mme Métayer, M. Mournet, Mme Mette, M. Perrot.
I. – L’article L. 125‑1 du Code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « des articles 188‑1 à 188‑10 du code rural relatives » sont remplacés par les mots : « du chapitre Ier du Titre III du Livre troisième relatif » ;
2° Après le premier alinéa il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Une terre est considérée comme inculte si elle n’est pas mise en valeur. Son entretien, même régulier, ne fait pas échec à l’application de la présente procédure si la terre est susceptible d’une mise en valeur agricole ou pastorale. A défaut de comparaison possible avec des exploitations agricoles à caractère familial situées à proximité, l’état de sous-exploitation de la parcelle est apprécié objectivement en comparant le potentiel agronomique qu’elle présente et la mise en valeur effective qui en est faite. »
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’application du présent dispositif, le critère de mise en valeur n’est jamais rempli par le simple nettoyage ou entretien de la parcelle. La notion de mise en valeur exige que la parcelle soit le support d’une activité économique ou de loisirs. »
II. – L’article L. 125‑3 du Code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Au deuxième et au troisième alinéas, les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de six mois » ;
2° Le deuxième alinéa est complété par les mots : « présentant un projet agricole sérieux ».
L’objectif d’installation en agriculture exige de mobiliser le foncier en friche ou manifestement sous-exploité. Résultat de la crise ou de la déprise, ces espaces ne sont plus cultivés, productifs, ni même entretenus et se trouvent aujourd’hui colonisés par de la végétation spontanée.
Le dispositif contenu dans le code rural dédié à la mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées est inefficace. Il peine à s’appliquer tant il est lourd de formalisme et de délais. Il est perçu comme complexe pour des résultats insuffisants. Il est proposé, par des retouches ciblées, d’adapter cet outil délaissé car inadapté.
La première disposition du présent amendement propose de rénover le dispositif de reconquête des terres incultes ou manifestement sous-exploitées, pour l’optimiser.
Il s’agit :
- De doter les institutions dédiées à leur reconquête d’éléments concrets et objectifs pour faciliter leurs interventions ;
- D’insérer dans le texte que le simple entretien ou nettoyage ponctuel du terrain ne peut faire échec à la procédure de mise en valeur de la terre, puisque la valorisation attendue s’entend sur le plan économique. Une place est également faite à l’usage de loisir ;
- De toiletter le texte qui fait encore état des articles 188-1 à 188-10 du code rural relatifs au contrôle des structures alors que ces textes ont disparu du code rural.
Le présent amendement (II) raccourcit aussi les délais de procédure pour la rendre plus efficace et exige un projet sérieux de remise en valeur pour faire échec au dispositif.
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