Publié le 26 avril 2024 par : M. Bru, Mme Decodts, M. Haury, Mme Métayer, M. Mournet, Mme Mette, M. Perrot.
Compléter l’alinéa 9 par les quatre phrases suivantes :
« Le bail est prioritairement consenti à un agriculteur réalisant une installation en bénéficiant des aides à l’installation des jeunes agriculteurs ou, à défaut, à un agriculteur réalisant une installation ou ayant besoin de consolider son exploitation sur une surface lui permettant d’atteindre le seuil de viabilité économique fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles en application du IV de l’article L. 312‑1. Pour atteindre cet objectif, le représentant légal du groupement ou son délégataire procède à un appel de candidatures par l’affichage à la mairie de la commune de la situation du bien, pendant un délai minimum de quinze jours, d’un avis comportant la désignation sommaire du bien, sa superficie totale, ses références cadastrales, la mention de sa classification dans un document d’urbanisme s’il en existe, ainsi que le délai, qui ne peut excéder quinze jours après la fin de l’affichage, dans lequel les candidatures doivent être présentées. Cet avis est également publié sur le site internet de l’autorité administrative compétente en matière de contrôle des structures. A défaut de candidat présentant l’un de ces profils, le groupement choisit librement celui auquel il souhaite consentir le bail. »
Dans son exposé des motifs, la loi d’orientation agricole présente le GFAI comme une réponse aux difficultés liées à la capacité d’investissement des agriculteurs dans leurs projets d’installation et de transmission, « pensés de manière globale ».
L’article 12 créant le GFAI est en outre contenu dans le chapitre 2 du Titre III de la loi qui regroupe « les mesures en matière d’installation des agriculteurs et de transmission des exploitations ».
Or, tel que rédigés, les textes régissant le GFAI ne font pas état de projet d’installation ou de transmission. A défaut de mesure fléchant le portage effectué vers ces objectifs, le GFAI n’y répond pas. Au contraire, il est susceptible de promouvoir une forme de financiarisation de l’agriculture qui pourra même servir l’agrandissement excessif.
Le présent amendement vise à instaurer une priorité à l’installation aidée ou, à défaut, à l’installation non aidée ou à la consolidation d’une exploitation existante pour lui permettre d’atteindre une surface de viabilité économique. Pour s’assurer de la bonne fin de cette mesure, une publicité est prévue. Elle permettra aux agriculteurs d’avoir accès à l’information de l’existence de terres libres à louer, ce qui leur permettra de candidater.
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