Publié le 26 avril 2024 par : M. Bru, Mme Decodts, M. Haury, Mme Métayer, M. Mournet, Mme Mette, M. Perrot.
L’’article L. 322‑8 du Code rural et de la pêche maritime est complété par les mots : « qui s’engage à conserver la totalité de ses droits sociaux reçus en contrepartie pendant au moins cinq ans à compter de la date de l’apport. Cet engagement doit être joint à la notification préalable de l’opération d’apport. »
L’opération d’apport à GFA est actuellement exonérée du droit de préemption de la SAFER si elle est réalisée « par un propriétaire exploitant lesdits biens ». Cette exonération n’est ainsi soumise qu’à une seule condition : l’apporteur doit « exploiter » les parcelles au moment de l’apport. Il peut ainsi céder ses titres immédiatement après l’opération. Aucune condition a posteriori de conservation des parts n’est imposée en contrepartie, à l’inverse des autres formes de société dans lesquelles l’apporteur doit s’engager à les conserver pendant cinq ans pour bénéficier d’une faculté de retrait en cas d’exercice par la SAFER de son droit de préemption (C. rur. pêch. maritim., art. L 143‑5).
Privée de toute faculté de préemption, la SAFER ne peut assurer l’exercice de ses missions. Si l’apport réalisé par un agriculteur exploitant doit être facilité, c’est à la condition qu’il s’inscrive dans le cadre d’une restructuration de son activité ou de son patrimoine et que l’agriculteur conserve les parts reçues en contrepartie de l’immeuble apporté. Dans le cas contraire, la SAFER doit conserver son droit de préemption afin d’exécuter ses missions légales, parmi lesquelles figurent l’installation, le maintien et la consolidation des exploitations agricoles mais aussi la lutte contre la spéculation foncière.
L’article L 322‑8 du Code rural et de la pêche maritime est applicable, par renvoi de texte, au GFAI qui constitue un outil de portage foncier placé entre les mains d’investisseurs. Il est essentiel de s’assurer que les apports réalisés dans ce cadre ne priveront pas la SAFER d’agir en faveur de l’installation mais aussi qu’ils s’effectueront dans le respect des prix pratiqués dans la région pour des immeubles de même ordre. Il est en effet craint une forme de financiarisation de l’agriculture par le biais de ces nouveaux groupements destinés à attirer les investisseurs. Pour éviter toute dérive, il faut combler les manques identifiés dans le dispositif existant puisque celui-ci est transposé au GFAI.
Le présent amendement vise à corriger cet écueil du GFA, qui est repris dans le GFAI et qui pourrait desservir l’installation ou encore servir la spéculation foncière en agriculture.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.