Publié le 26 avril 2024 par : M. Bru, Mme Decodts, M. Haury, Mme Métayer, M. Mournet, Mme Mette, M. Perrot.
« Toute acquisition ne peut pareillement porter que sur des immeubles en pleine propriété et sur la totalité des droits indivis si les immeubles sont détenus en indivision. »
Actuellement, l’article L 322‑8 du Code rural et de la pêche maritime régissant le GFA exige qu’en cas d’ « apport » immobilier, seule la pleine propriété puisse être apportée. De même, s’il s’agit d’un bien indivis, tous les indivisaires doivent apportés leurs droits afin que le GFA possède la totalité des droits sur l’immeuble.
La doctrine étend cette obligation aux « acquisitions », considérant que le GFA n’est pas en mesure d’accomplir son objet légal, tel que défini à l’article L 322‑6 s’il ne détient les immeubles qu’en démembrement de propriété ou pour une quote-part indivise.
Cette solution mérite d’être transposée dans le texte législatif, l’article L. 322‑8 du Code rural et de la pêche maritime étant applicable, par renvoi de texte, au GFAI qui, innervé par une logique d’investissement, procèdera selon toute vraisemblance davantage par des acquisitions que par des apports.
Cet ajout du texte permettra en outre de sécuriser la pratique des actes.
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