Publié le 26 avril 2024 par : M. Bru, Mme Decodts, M. Haury, Mme Métayer, M. Mournet, Mme Mette, M. Perrot.
Substituer aux alinéas 2 à 11 les deux alinéas suivants :
« 1° Avant le I de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« La protection, la valorisation, le déploiement de l’agriculture sont reconnus d’intérêt général majeur. »
Le nouvel article L. 1 A issu du projet de loi d’orientation agricole a pour vocation de définir les notions de souveraineté alimentaire et de souveraineté agricole. Or, l’insertion de telles définitions, « très générales », dans le code rural et de la pêche maritime ne présente pas d’intérêt juridique, comme le souligne le Conseil d’Etat dans son avis n° 408136 rendu le 21 mars 2024.
La rédaction retenue ne reconnaît en outre à « l’agriculture, la pêche et l’aquaculture » un caractère d’intérêt général que parce qu’elles servent la souveraineté alimentaire de la France. Or, de nombreuses productions ne sont pas destinées à l’alimentation et méritent la même protection (élevage d’animaux non destinés à l’alimentation, certaines branches d’horticulture, productions destinées au textile ou à alimenter les méthaniseurs, activités agricoles par détermination de la loi comme les centres équestres, etc…), au risque de créer une inégalité entre les activités agricoles.
L’agriculture remplit certes une fonction nourricière première mais elle participe aussi à l’attractivité et à la vitalité des territoires ruraux en agissant sur le cadre de vie dans les campagnes et sur le paysage, ou en dynamisant les projets d’aménagement. Elle remplit également des missions environnementales (comme l’énumère l’article L 1 du code rural).
Il paraît en outre impropre d’écrire que « l’agriculture, la pêche, l’aquaculture et l’alimentation sont d’intérêt général majeur ». C’est en effet la protection, la valorisation et le déploiement de ces activités qui doivent être reconnus d'intérêt général majeur.
En conséquence, il est proposé de reconnaître le caractère d'intérêt général de la protection, de la valorisation et du déploiement de l’agriculture et d’insérer cette disposition dans l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime, de nature programmatique.
Il est en effet temps de reconnaître, enfin, officiellement et à leur juste valeur, les services rendus par le monde agricole. Le tout premier article du code rural et de la pêche maritime doit protéger l’agriculture, en tant que telle et sans sous-distinction eu égard à la destination alimentaire de la production, en hissant au rang d’intérêt général sa protection, sa valorisation et son déploiement.
Cet effort de légitimation est nécessaire pour :
- Justifier l’intervention plus forte de l’Etat dans sa protection de l’agriculture contre les activités susceptibles de lui porter atteinte ou inversement. Il s’agit d’un rééquilibrage des politiques publiques ;
- Permettre au juge de réprimer les agressions que l’agriculture subit au nom de la protection d’autres activités d’intérêt général.
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