Publié le 26 avril 2024 par : M. Bouyx.
À l’alinéa 11, substituer aux mots :
« les établissements publics locaux d’enseignement et de formation professionnelle agricole »
les mots :
« l’un des établissements d’enseignement et de formation professionnelle agricole définis aux articles L. 811‑1 et L. 813‑1 ».
Cet amendement vise à laisser le choix au porteur de projet de l’établissement dans lequel il veut suivre sa formation professionnelle.
L’agriculteur ayant besoin de suivre une formation avant de s’installer doit pouvoir se former dans l’établissement de son choix, public ou privé. Cela laissera un plus grand panel de choix pour l’étudiant qui pourra choisir un établissement correspondant au mieux à son projet professionnel. La liberté de choix laissée à l’étudiant peut encourager les établissements à se spécialiser dans certains domaines et ainsi mieux correspondre aux projets spécifiques de ceux-ci. Les établissements privés sous contrat ont toute légitimité à être référents et garants de la méthode dans l’accompagnement du parcours de formation du porteur de projet tout comme un établissement public.
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