Publié le 26 avril 2024 par : M. Morel-À-L'Huissier, M. de Courson, M. Taupiac, M. Mathiasin, M. Saint-Huile, M. Molac.
I. – La sous-section 2 de la section 1 du chapitre VII du titre II du livre IV est complétée par un article L. 427‑7‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 427‑7‑1. – Le statut des lieutenants de louveterie s’apparente à celui des sapeurs-pompiers volontaires.
« Une indemnité est créée et versée aux lieutenants de louveterie, lorsqu’ils en font la demande expressément, après chaque intervention. Son montant est calculé sur la base de rémunération des sapeurs-pompiers volontaires au titre de l’alinéa 1 de l’article 11 de la loi n° 96‑370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers.
« Ils rendent compte à l’administration de leur intervention dans les conditions définies par arrêté. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Il est proposé de mettre en place une indemnisation pour les lieutenants de louveterie après chaque intervention effectuée sur demande expresse qui est calquée sur celle proposée aux sapeurs-pompiers volontaires. Actuellement, considérés comme bénévoles, il conviendrait de leur créer un statut avec indemnisation à l’image des sapeurs-pompiers volontaires.
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