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Souveraineté alimentaire et renouvellement des générations en agriculture — Texte n° 2436

Amendement N° CE2083 (Rejeté)

(1 amendement identique : CE3054 )

Publié le 26 avril 2024 par : M. Taupiac, M. Mathiasin, M. Saint-Huile, M. Molac, M. Morel-À-L'Huissier.

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I. – Après l’alinéa 13, ajouter les alinéas suivants :

« CHAPITRE II : ORGANISATIONS SYNDICALES D’EXPLOITANTS AGRICOLES

Art. L. 501‑1. – L’ensemble des organisations syndicales d’exploitants agricoles qui remplissent les conditions fixées par décret en Conseil d’État ont vocation à être représentées au sein des commissions ainsi que dans les comités professionnels ou organismes de toute nature investis d’une mission de service public, ou assurant la gestion de fonds publics ou assimilés, où siègent des représentants des exploitants agricoles.
La présente disposition n’est pas applicable aux établissements et organismes dont les compétences s’exercent exclusivement dans le secteur des produits sous signe d’identification de la qualité et de l’origine.

Art. L. 501‑2. – Dans les départements, sont habilitées à siéger dans les commissions, comités professionnels ou organismes mentionnés à l’article L. 500‑1, selon les modalités fixées par les dispositions régissant ces structures, les organisations syndicales à vocation générale d’exploitants agricoles qui satisfont aux conditions suivantes :

1° Justifier d’un fonctionnement indépendant, régulier et effectif depuis cinq ans au moins ;

2° Avoir obtenu dans le département plus de 10 % des suffrages exprimés lors des élections à la chambre d’agriculture (collège des chefs d’exploitation et assimilés) ; lorsque deux organisations syndicales ont constitué une liste d’union ayant obtenu plus de 20 % des suffrages, elles sont réputées satisfaire l’une et l’autre à cette condition.

La condition d’ancienneté prévue au 1° ci-dessus est remplie par une organisation issue de la scission d’une organisation remplissant elle-même cette condition ou de la fusion d’organisations dont plus de la moitié remplissaient cette condition.

La liste des organisations répondant à ces conditions est établie et tenue à jour par le préfet.

La radiation d’une organisation ne peut être prononcée qu’après que celle-ci a été mise à même de présenter ses observations.

Art. L. 501‑3 – Dans les régions, sont habilitées à siéger dans les commissions, comités professionnels ou organismes mentionnés à l’article L. 501‑1, selon les modalités fixées par les dispositions régissant ces structures, les organisations syndicales à vocation générale d’exploitants agricoles qui, dans la moitié au moins des départements de la région, figurent sur la liste prévue au dernier alinéa de l’article L. 501‑2.

La liste de ces organisations est établie et tenue à jour par le préfet de région.

Art. L. 501‑4 – Sont habilitées à siéger au sein des commissions, comités professionnels ou organismes à caractère national, mentionnés à l’article L. 501‑1, selon les modalités fixées par les dispositions régissant ces structures, les organisations syndicales à vocation générale d’exploitants agricoles qui, dans vingt-cinq départements au moins, figurent sur la liste prévue au dernier alinéa de l’article L. 501‑2.

La liste de ces organisations est établie et tenue à jour par le ministre chargé de l’agriculture.

Art. L. 501‑5 – La composition des commissions, comités professionnels ou organismes mentionnés à l’article L. 501‑1 est revue conformément aux dispositions des articles L. 501‑2 à L. 501‑4 dans les six mois suivant chaque renouvellement des chambres d’agriculture.

Les nominations éventuellement prononcées à ce titre le sont pour la durée restant à courir des mandats considérés.

Art. L. 501‑6 – Il est institué un financement public des organisations syndicales à vocation générale d’exploitants agricoles figurent sur la liste prévue au dernier alinéa de l’article L. 501‑2. Le montant des crédits inscrits sur le budget du ministère de l’agriculture et de la pêche pour être affectés à ce financement est réparti au prorata du nombre de suffrages obtenus dans l’ensemble des départements par chacune d’elles lors des dernières élections aux chambres d’agriculture, rapporté au total des suffrages obtenus par l’ensemble de ces organisations, selon des modalités définies par décret.
Pour l’application de l’alinéa précédent, les suffrages obtenus par des organisations syndicales habilitées ayant présenté une liste d’union sont répartis à parts égales entre ces organisations.

Les organisations syndicales bénéficiaires d’un financement public sont tenues de tenir une comptabilité retraçant l’utilisation des crédits ainsi attribués. Au titre de chaque année civile, elles établissent un compte rendu qu’elles communiquent dans le premier semestre de l’année suivante au ministère chargé de l’agriculture. »

II. – En conséquence, au début de l’alinéa 8, insérer les mots :
« CHAPITRE I : ».

Exposé sommaire :

Les organisations syndicales d’exploitants agricoles sont un maillon essentiel dans la conception et la mise en œuvre des politiques publiques agricoles, au niveau national et local.

Elles assurent la représentation des agriculteurs dans leur diversité et permettent l’expression de courants d’opinion différents.

Or les critères d’appréciation de leur représentativité, les modalités de représentation dans les différentes instances et la clef de répartition des financements publics entre syndicats sont fixés par décret. Ces règles sont souvent remaniées à l’approche des élections aux chambres d’agriculture, sur une simple décision politique émanant du ministère de tutelle.

Conformément à l’article 34 de la Constitution, qui dispose que la loi détermine les principes fondamentaux du droit syndical et à l’instar de ce qui est prévu pour les organisations syndicales de salariés, le présent amendement propose l’inscription dans la partie législative du code rural des articles R. 514‑37 à R. 514‑37, relatifs à la représentation des organisations professionnelles d’exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions en fonction de leurs résultats aux élections aux chambres d’agriculture. Il prévoit également une répartition transparente et démocratique des financements publics, au prorata du nombre de suffrages obtenus par chaque organisation lors des dernières élections aux chambres d’agriculture.

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