Publié le 26 avril 2024 par : M. Taupiac, M. de Courson, M. Mathiasin, M. Saint-Huile, M. Molac, M. Morel-À-L'Huissier.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La première phrase du 1° de l’article L. 511‑7 du code rural est complétée par les mots :« avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne ». »
Les chambres départementales, interdépartementales et régionales d'agriculture constituent auprès de l’État ainsi que des collectivités territoriales et des établissements publics qui leur sont rattachés, les organes consultatifs, représentatifs et professionnels des intérêts agricoles.
La mesure de l’audience des syndicats agricoles, assise sur le principe électoral, doit s’effectuer dans un cadre légal qui garantit sa transparence. Le remaniement des règles de la représentativité des organisations professionnelles et le financement public qui en découle ne peut pas résulter d’une simple décision politique émanant du ministère de tutelle. La loi doit accroître l’objectivité de cette mesure d’audience, permettre de s’émanciper des appréciations politiques et des transactions informelles entre acteurs.
Conformément à l’article 34 de la Constitution, qui dispose que la loi détermine les principes fondamentaux du droit syndical et à l’instar de ce qui est prévu pour les organisations syndicales de salariés (L. 2122-1, L. 2122-5, L. 2122-6 et L. 2122-9 du code du travail), le présent amendement propose d’inscrire dans la loi l’élection des membres des chambres départementales et régionales d'agriculture au scrutin de liste à la proportionnelle intégrale avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne au sein de plusieurs collèges.
Cet amendement a été travaillé avec la Confédération paysanne.
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