Publié le 26 avril 2024 par : M. de Courson, M. Taupiac, M. Mathiasin, M. Saint-Huile, M. Molac, M. Morel-À-L'Huissier.
I. – Après le I de l’article 1594 F quinquies du code général des impôts, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :
« I bis. – Les acquisitions d’immeubles ruraux exploités en vertu d’un bail à long terme, sous réserve que l’acquéreur prenne, dans l’acte d’acquisition, l’engagement, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, de ne pas s’opposer au premier renouvellement du bail rural à long terme initialement accordé au preneur par le cédant.
« I ter. – Les acquisitions d’immeubles ruraux, sous réserve que l’acquéreur prenne, dans l’acte d’acquisition, l’engagement, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, de louer le bien par un bail rural à long terme. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
L’objectif de cet amendement est de maintenir l’accès au foncier qui demeure avant tout l’outil de travail des exploitant agricoles. L’une des solutions peut consister à attirer des investisseurs non issus du monde agricole, qui pourront ainsi alléger le coût d’installation d’un nouvel installé tout en maintenant l’activité agricole existante.
En ce sens, il est proposé de réduire les droits de mutation lors de l’acquisition de foncier agricole loué par bail à long terme au taux de 0,71 % (taux supporté par le fermier lorsque ce dernier en fait l’acquisition au titre de son droit de préemption) afin de permettre à un tiers d’acquérir le foncier lorsque le fermier n’en a pas la possibilité tout en garantissant à ce dernier la poursuite de son activité grâce au bail à long terme.
Cet amendement a été travaillé avec la FNSEA.
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