Publié le 26 avril 2024 par : M. de Courson, M. Taupiac, M. Mathiasin, M. Saint-Huile, M. Molac, M. Morel-À-L'Huissier.
I. – L’article 238 quindecies du code général des impôts est ainsi modifié :
« 1° La référence : « IX » est remplacée par la référence : « X » ;
« 2° Après le VIII est inséré un IX ainsi rédigé :
« IX. – Les plus-values réalisées à l’occasion de la transmission d’une entreprise individuelle réalisant une activité agricole, sous la forme de plusieurs cessions concomitantes portant sur la totalité des éléments de son patrimoine professionnel, ne présentant pas le caractère de branche complète d’activité, au profit de jeunes agriculteurs visés à l’article D 343‑3 du code rural et de la pêche maritime, peuvent bénéficier de l’exonération prévue au I, sous réserve de remplir les conditions du II. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La transmission, comme l’installation, doivent être soutenues par des leviers fiscaux qui participent à l’attractivité du métier d’agriculteur, et qui doivent être adaptés à la diversité des profils d’entrepreneurs et de projets économiques.
Dans l’objectif de soutenir les projets de transmission, il est proposé de faire évoluer les dispositifs d’exonération des plus-values professionnelles en permettant d’étendre le bénéfice de l’exonération des plus-values réalisées lors de la cession d’une exploitation agricole à plusieurs jeunes agriculteurs (500 000 € pour une exonération totale ou 1 000 000 € pour une exonération partielle).
En effet, actuellement, pour pouvoir bénéficier de l’exonération des plus-values, la transmission doit porter soit sur l’intégralité des éléments caractéristiques de l’entreprise individuelle ou sur des droits et parts détenus par l’associé dans une société soit sur une branche complète d’activité.
L’actuelle rédaction de l’article contraint les exploitants agricoles dont d’exploitation ne peut être divisée en branches d’activités à céder la totalité de leur exploitation à un unique cessionnaire pour pouvoir bénéficier des dispositions fiscales favorables alors qu’ils sont de plus en plus souvent sollicités pour céder leur exploitation à différents repreneurs. Les nouveaux installés et plus largement les jeunes agriculteurs ne sont pas en mesure d’absorber des investissements d’une telle ampleur réduisant par conséquent le nombre de candidats à la reprise totale des exploitations agricoles.
Dès lors, afin d’encourager le renouvellement des générations, le présent amendement modifie le texte afin d’accorder au cédant le bénéfice du dispositif lorsque ce dernier accepte de fractionner son exploitation en vue d’une cession répartie entre différents repreneurs tous jeunes agriculteurs.
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