Publié le 26 avril 2024 par : M. de Courson, M. Taupiac, M. Mathiasin, M. Saint-Huile, M. Molac, M. Morel-À-L'Huissier.
I. – L’article 151 septies du code général des impôts est ainsi modifié :
« Au c du 1° du II, après les mots « activité agricole » sont insérés les mots :« ou 450 000 € lorsque la cession de biens est réalisée au profit d’un jeune agriculteur au sens des dispositions de l’article D. 614‑2 du code rural et de la pêche maritime pour les entreprises susmentionnées ;
« Au 1er alinéa du 2° du II, après les mots : « au c dudit 1° », sont insérés les mots : « ou lorsque les recettes sont supérieures à 450 000 € et inférieures à 550 000 euros en cas de cession de biens réalisée au profit d’un jeune agriculteur au sens des dispositions de l’article D. 614‑2 du code rural et de la pêche maritime pour ces entreprises ;
« Au c du 2° du II, il est rajouté la phrase suivante : « ou pour ces entreprises, en cas de cession de biens réalisée au profit d’un jeune agriculteur tel que mentionné au c) du 1° du II, un taux égal au rapport entre, au numérateur, la différence entre 550 000 € et le montant des recettes et, au dénominateur, le montant de 100 000 €. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le dispositif d’exonération des plus-values professionnelles constitue un levier fiscal incontournable à l’investissement dans le secteur agricole. Les exploitants ont en effet le souci de moderniser leurs exploitations par des agroéquipements toujours plus performants et respectueux de l’environnement. Ils sont donc contraints de renouveler ces équipements en régime de croisière. Pour les jeunes agriculteurs qui reprennent des exploitations agricoles vieillissantes en équipements, il est impératif pour eux de se doter de machines agricoles leur permettant d’assurer une productivité optimum de leur exploitation. Toutefois, leur trésorerie dans les premières années, ne leur permet pas toujours d’accéder à des agroéquipements performants, souvent neufs et donc onéreux. Or, si le marché du neuf du machinisme agricole leur est souvent inaccessible, le marché de l’occasion leur permet d’acquérir de tels équipements assez récents (dont l’usage en moyenne est de deux ou trois ans).
Aussi, afin d’inciter le cédant à vendre ses équipements, notamment à l’occasion de la cession de son entreprise, à un jeune agriculteur plutôt qu’au plus offrant, dans la limite de la valeur du marché, il est donc proposé de relever les seuils d’exonération des plus-values professionnelles en cas de cession de biens d’équipements agricoles au profit d’un jeune agriculteur : soit 450 000 € pour une exonération totale et 550 000 € pour une exonération partielle. Le cédant qui atteint déjà le seuil des 350 0000 € se verra ainsi bénéficier d’une fiscalité allégée lors de la cession de ses biens et le jeune agriculteur pourra accéder à des agroéquipements plus performants que ceux présents lors de la reprise de l’exploitation.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.