Publié le 26 avril 2024 par : M. Taupiac, M. de Courson, M. Mathiasin, M. Saint-Huile, M. Molac, M. Morel-À-L'Huissier.
Après l’alinéa 18, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« 2° bis (nouveau) La première phrase du 1° de l’article L. 511‑7 est complétée par les mots :« avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. » »
Les chambres d'agriculture se voient confier une nouvelle mission de service public liée à la politique d’installation et de transmission, notamment la mise en place d’un point d’accueil département unique, chargé de l’accompagnement des cédants et porteurs de projets.
Pour accueillir une diversité de profils et de projets agricoles, les chambres d’agriculture doivent s’ouvrir au pluralisme et assurer la représentation équitable des différents syndicats agricoles. La mesure de leur audience, assise sur le principe électoral, doit s’effectuer dans un cadre légal qui garantit sa transparence. Le remaniement des règles de la représentativité des organisations professionnelles et le financement public qui en découle ne peut pas résulter d’une simple décision politique émanant du ministère de tutelle. La loi doit accroître l’objectivité de cette mesure d’audience, permettre de s’émanciper des appréciations politiques et des transactions informelles entre acteurs.
Conformément à l’article 34 de la Constitution, qui dispose que la loi détermine les principes fondamentaux du droit syndical et à l’instar de ce qui est prévu pour les organisations syndicales de salariés (L. 2122-1, L. 2122-5, L. 2122-6 et L. 2122-9 du code du travail), le présent amendement propose d’inscrire dans la loi l’élection des membres des chambres départementales et régionales d'agriculture au scrutin de liste à la proportionnelle intégrale avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne au sein de plusieurs collèges.
Cet amendement a été travaillé avec la Confédération Paysanne.
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