Publié le 26 avril 2024 par : M. Taupiac, M. Mathiasin, M. Saint-Huile, M. Molac, M. Morel-À-L'Huissier.
Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante :
« Il est tenu à une obligation de neutralité et d’exhaustivité dans la présentation de l’offre des structures agréées. »
Le point d’accueil départemental unique créé par la présente loi et dont la gestion est confiée aux chambres d’agriculture vient remplacer le Point Accueil Installation (PAI) existant sur chaque territoire.
Comme l’a relevé la Cour des Comptes dans son rapport sur la politique d’installation des nouveaux agriculteurs d’avril 2023 : « les PAI ont établi des conventions avec des structures partenaires, représentatives de la diversité des systèmes de production agricoles. Même si un bilan exhaustif des partenariats établis par les PAI ne peut être établi, l’ampleur et la qualité de ces partenariats apparaissent hétérogènes. Certains réseaux spécialisés dans l’installation, InPact et l’association pour le développement de l’emploi agricole et rural (ADEAR) par exemple, ne sont pas uniformément représentés. De plus, même lorsque des partenariats existent, la mise en relation des candidats avec les structures alternatives non majoritaires n’est pas garantie ».
Cet amendement vise à se prémunir contre ce biais. Il entent garantir que le point d’accueil - qui constitue la porte d’entrée obligatoire pour les porteurs de projets d’installation agricole - oriente lesdits porteurs de projets vers une plus grande diversité de structures d’accompagnement. Il répond en ce sens au profil des nouveaux installés qui sont de plus en plus nombreux à plébisciter des modèles agricoles basés sur la transition agroécologique. Il prévoit donc que le point d’accueil est tenu à une obligation de neutralité et d’exhaustivité dans la présentation de l’offre des structures agréées.
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