Publié le 26 avril 2024 par : M. de Courson, M. Taupiac, M. Mathiasin, M. Saint-Huile, M. Molac, M. Morel-À-L'Huissier.
A l’alinéa 4, après le mot :
« exploitation »,
insérer les mots :
« pouvant être réalisé au moment de l’état des lieux mentionné à l’article L411‑4 du code rural et de la pêche maritime lorsque les terres concernées ont fait l’objet d’un contrat de bail rural, »
Dans un soucis de simplification, cet amendement précise que le module d'évaluation des principaux déterminants de la qualité et de la santé des sols pourra être réalisé au moment de l'état des lieux qui est établi en cas de conclusion d'un bail rural.
En effet, le code rural prévoit d'ores et déjà que : "l'état des lieux a pour objet de permettre de déterminer, le moment venu, les améliorations apportées par le preneur ou les dégradations subies par les constructions, le fonds et les cultures. Il constate avec précision l'état des bâtiments et des terres ainsi que le degré d'entretien des terres et leurs rendements moyens au cours des cinq dernières années."
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