Publié le 26 avril 2024 par : Mme Bassire, M. de Courson, M. Taupiac, M. Mathiasin, M. Saint-Huile, M. Molac, M. Morel-À-L'Huissier.
Compléter l’alinéa 2 par la phrase :
« Dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ainsi qu’en Nouvelle-Calédonie, une société d’économie mixte locale régie par les articles L. 1521‑1 et suivants du code général des collectivités territoriales ou une société publique locale régie par l’article L. 1531‑1 du même code, constituée d’au moins deux collectivités territoriales, peut également recevoir un mandat de maîtrise d’ouvrage en vue d’assurer tout ou partie de ces compétences si son objet le prévoit. »
L’objet du présent amendement est d’ouvrir la possibilité de confier tout ou partie des compétences en matière de production, de transport et de stockage d’eau destinée à la consommation humaine ou en vue de l’approvisionnement en eau, aux SEM et SPL qui sont des outils de mutualisation opérationnels particulièrement adaptés aux spécificités territoriales des territoires ultramarins.
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