Publié le 26 avril 2024 par : M. de Courson.
La section 2 du chapitre III du titre Ier du livre VII du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 713‑13‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 713‑13‑1. – Par dérogation aux articles L. 3121‑21 et L. 3121‑22 du code du travail, pour les exploitations, entreprises, établissements et employeurs mentionnés aux 1° à 4° de l’article L. 722‑1 du présent code, aux 2° et 3° de l’article L. 722‑20 et au 6° du même article L. 722‑20, pour les seules entreprises qui ont une activité de production agricole et pendant la période de moissons, de vendange ou de cueillette de fruits, la durée maximale du temps de travail est portée à soixante-douze heures. »
En principe, un employeur ne peut pas faire travailler son salarié plus de 10 heures par jour, 48 heures par semaine et 1940 heures par an (ou 2000 heures pour les entreprises qui emploient un seul salarié permanent et les CUMA). Cependant, certaines de ces limites peuvent être dépassées après autorisation préalable de la DREETS (Direction Régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités). Dans ce cas-là, la dérogation peut être portée jusqu'à 72h maximum.
Pendant la période des moissons, des vendanges ou des cueillettes de fruits, les exploitations agricoles peuvent être conduites, régulièrement à demander à la DREETS des dérogations pour dépasser ce temps de travail. Dans un soucis de simplification et d'adaptabilité, cet amendement propose de porter la durée maximale de temps de travail, dans ces cas précis, à soixante douze heure maximum. Cette option ne sera ni systématique ni impérative, elle reste une simple possibilité aux mains des exploitants agricoles.
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