Publié le 26 avril 2024 par : Mme Tiegna, M. Fait, M. Vuibert, M. Mournet, Mme Métayer, M. Bordat, Mme Miller, M. Giraud, M. Rousset.
I. – L’article L. 111‑2-2 du code rural et de la pêche maritime est complété un alinéa ainsi rédigé :
« Les projets alimentaires territoriaux comportent une stratégie sur l’aménagement foncier rural et sur l’évolution des structures d’exploitation agricoles. Les porteurs de projets alimentaires territoriaux sont consultés pour avis sur les demandes d’autorisation d’exploiter et les cessions opérées par les sociétés d’aménagement et d’établissement rural. »
II. – Au premier alinéa de l’article L143‑7-2 du même code, après les mots : « informe les maires », sont insérés les mots : « et les porteurs de projets alimentaires territoriaux ».
Les Collectivités développant un Projet Alimentaire Territorial (PAT) doivent être associées à la
politique foncière afin de faciliter la mise en œuvre de leur projet.
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