Publié le 25 avril 2024 par : M. de Courson.
L’avant-dernier alinéa de l’article L. 427‑6 du code de l’environnement est ainsi rédigé :
« Le cas échéant, ces opérations de destruction peuvent être adaptées aux spécificités des territoires de montagne, en particulier en matière de protection des prairies permanentes, dans le cadre et les limites fixés à l’échelon national. »
Compte tenu de l’importance des dégâts causés par certaines espèces animales protégées (ex : cormorans, choucas des tours, …), il est proposé de faciliter les capacités de régulation lorsque les intérêts limitativement définis aux alinéas 3 à 6 de l’article L. 427-6 du code de l’environnement sont menacés ; à savoir :
- La santé et à la sécurité publiques,
- La protection de la flore et de la faune,
- Les activités agricoles, forestières et aquacoles,
- Les autres formes de propriété.
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