Publié le 16 avril 2024 par : Mme Petex, Mme Bonnet, M. Cordier, Mme Anthoine, M. Viry, M. Taite, M. Bony, M. Bourgeaux, M. Emmanuel Maquet, Mme Corneloup, Mme Duby-Muller, M. Dubois.
L’article L. 312‑1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Le II est ainsi modifié :
a) Après les trois occurrences du mot : « moyenne » sont insérés les mots :« par exploitant » ;
b) Après le mot : « sol » sont insérés les mots : « la méthanisation et l’agrivoltaïsme »
2° Les deuxième alinéa et suivants du III sont ainsi rédigés :
« Les différents types d’opérations concernées par une demande d’autorisation sont l’installation et l’agrandissement d’exploitants, la création ou la réunion d’exploitations agricoles et le maintien ou la consolidation d’exploitations agricoles existantes. L’ordre des priorités est établi en fonction de critères d’appréciation de l’intérêt économique, social et environnemental d’une opération hiérarchisés de la façon suivante :
« 1° Le maintien en agriculture biologique au sens de l’article L. 641‑13 ;
« 2° Le nombre d’emplois agricoles non-salariés par unité de surface ;
« 3° L’installation ou l’agrandissement en deçà de la surface agricole utile régionale moyenne par exploitant de référence selon le type de production ;
« 4° L’installation en deçà d’un seuil fixé inférieur à 3 fois la surface agricole utile régionale moyenne par exploitant de référence selon le type de production et ne pouvant dépasser 250 hectares ;
« 5° Le développement de l’agriculture biologique au sens de l’article L. 641‑13, le développement de pratiques agroécologiques, la mise en place d’infrastructures écologiques, le développement de productions dans le cadre d’un projet alimentaire territorial au sens de l’article L. 111‑2‑2 ;
« 6° La contribution de l’opération envisagée à la diversité des productions agricoles régionales, à la diversité des systèmes de production agricole et au développement des circuits de proximité ;
« 7° Le nombre d’emplois salariés permanents et le nombre d’emplois saisonniers au sein des unités concernées par le demandeur, générés ou maintenus, par l’installation, le maintien ou l’agrandissement, par unité de surface ;
« 8° Le degré de participation du demandeur et, le cas échéant, de ses associés à la mise en valeur des biens objets de la demande au sens du premier alinéa de l’article L. 411‑59 ;
« 9° La structure parcellaire des exploitations concernées ;
« 10° La situation personnelle des personnes mentionnées au premier alinéa du V. »
3° Le IV est ainsi rédigé :
« IV. – Le schéma directeur régional des exploitations agricoles précise les critères au regard desquels une opération conduit à un agrandissement ou à une concentration de biens agricoles excessifs par exploitant et par bénéficiaire non exploitant dans la limite du seuil de surface fixé au 4° du III. pour l’application de l’article L. 331‑1 et du 3° du I de l’article L. 331‑3‑1. » ;
4° Le V est ainsi rédigé :
« V. – Pour l’application du présent article, sont considérées comme concernées par la demande d’autorisation mentionnée à l’article L. 331‑2 les bénéficiaires effectifs au sens du 1° de l’article L. 561‑2‑2 du code monétaire et financier, personnes physiques, qui souhaitent bénéficier des droits d’usage de biens immobiliers agricoles par achat ou location de biens immobiliers agricoles ou par achat de parts sociales de sociétés bénéficiant de droits d’usage agricole. »
Les fermes en agriculture biologique sont aussi concernées par le renouvellement des générations : il est donc impératif de se donner les moyens pour éviter les déconversions à l’occasion des transmissions. En plus de favoriser le soutien au développement de l’agriculture
biologique, il en va de la bonne gestion des finances publiques. Entre 2015 et 2020, les engagements pour les aides à la conversion et au maintien se sont élevés à environ 1,8 Md€. Ces investissements seraient donc perdus si ces terres devaient retourner en conventionnel au moment des transmissions.
Pour garantir ce maintien en bio, les SDREA sont les documents de référence pour l’application de la politique des structures. Aujourd’hui, ils ne permettent pas d’éviter le retour des terres en conventionnel. Ces documents doivent être revus pour donner la priorité à des projets d’installation en bio, a fortiori pour des terres déjà conduites en bio. De plus, ils ne permettent pas non plus d’éviter la concentration foncière, ni l’attribution d’autorisations d’exploiter à des personnes morales dont les associés exploitants, qui participent effectivement aux travaux, sont minoritaires ou inexistants. C’est pourquoi vient en seconde priorité l’emploi non-salarié et à la valeur ajoutée (systèmes maraîchers et fruitiers de plein champ (secteurs déficitaires), aux systèmes diversifiés, économes en intrants de synthèse, à l’agriculture biologique et aux pratiques agroécologiques. Ils doivent permettre d’orienter les biens immobiliers agricoles vers des agriculteurs personnes physiques. Les SDREA doivent définir les seuils à partir desquels une demande d’autorisation d’installation ou d’agrandissement d’agriculteurs est soumise à autorisation ; ces seuils doivent être exprimés en hectares pondérés par agriculteur personne physique. Pour mettre en œuvre une politique agricole telle que définie dans l'article 1 du code rural (“préserver le caractère familial de l'agriculture et l'autonomie et la responsabilité individuelle de l'exploitant”) ; les autorisations de cessions ne sont délivrées qu’au profit de personnes physiques (qui peuvent mettre à disposition les biens à la société au sein de laquelle ils travaillent ; des personnes morales peuvent acheter des biens agricoles pour les louer à des personnes physiques qui les mettent en valeur).
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