Publié le 16 avril 2024 par : M. Morel-À-L'Huissier, M. de Courson, M. Taupiac, M. Mathiasin, M. Saint-Huile, M. Molac.
Au premier alinéa de l’article L. 214-12 du code forestier, les mots :« des porcins, des bovins, des équidés ou des ovins, » sont remplacés par les mots : « d’une liste d’espèces fixée par arrêté préfectoral, ».
L’accès aux pâturages soulève des questions de généralisation et d’ouverture plus large, et ce notamment en période de canicules, dans un contexte fortement marqué par le changement climatique.
Face à la multiplication d’espèces (comme les caprins, les lamas et les alpagas) dans les exploitations agricoles à travers la France, et notamment en Lozère, l’ensemble de ces dernières pourraient devoir profiter des sous-bois sans réglementation supplémentaire.
Pour ce faire, il conviendrait plus précisément d'ouvrir le champ des espèces admises au pâturage. En effet, les caprins, comme les lamas et les alpagas sont exclus de ce dispositif selon l'article L214-12 du code forestier. Avec cet amendement, il reviendrait au préfet de département de fixer des espèces admises au pâturage, département par département, au plus près des besoins territoriaux.
Pour des raisons liées à la volonté de simplification administrative et de préservation des forêts contre l'incendie, cet amendement vise donc à supprimer la liste actuellement en vigueur fixée à l’article ci-dessus.
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