Publié le 23 avril 2024 par : M. Descoeur, M. Viry, M. Taite, M. Dive.
À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« , sous réserve que celui ci y soit expressément autorisé par ses statuts ».
L’article 18 permet aux départements d'assurer la maîtrise d'ouvrage de travaux qui excèdent les périmètres des communes, syndicats et EPCI compétents en matière d'eau potable.
Le Département est en effet souvent le seul acteur local capable de mettre en place des solutions durables, à la juste échelle, pour améliorer la production et la distribution d’eau potable.
Cette disposition n’a pas pour objet de modifier la répartition d’une compétence, qui restera confiée aux syndicats et EPCI comme le prévoit aujourd'hui la loi, ni de substituer le Département aux autres collectivités susvisées en matière de distribution d'eau potable. Elle se veut une réponse pratique aux défis d’une utilisation sobre et raisonnée des ressources en eau.
C’est pourquoi la maîtrise d’ouvrage serait exercée soit en étant partie prenante d'un syndicat mixte (alinéa 3) soit à l’initiative des EPCI et syndicats, par délégation de ces derniers (alinéa 2).
Ce dispositif est bienvenu ; toutefois, afin de ne pas le complexifier outre-mesure, il n’est pas nécessaire de prévoir une autorisation expresse dans les statuts de l’EPCI ou du syndicat mixte compétent.
En effet, cette mention semble inutile dès lors que la loi le permet. Par exemple, pour des syndicats mixtes, dans certains cas, il faudrait que l’ensemble des membres (EPCI, communes etc.) délibèrent en leur assemblée avant procéder à l’adoption définitive des nouveaux statuts lors de la réunion du comité syndical (selon des règles qui diffèrent : majorité des 2/3, majorité qualifiée etc.).
En outre, l’assistance technique actuellement fournie par les Départements et qui obéit à la même logique, n’a pas être obligatoirement inscrite dans les statuts.
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