Accompagnement humain des élèves en situation de handicap — Texte n° 2431

Amendement N° 6 (Irrecevable)

Publié le 4 avril 2024 par : M. Vannier, Mme Abomangoli, M. Alexandre, M. Amard, Mme Amiot, Mme Amrani, M. Arenas, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Bex, M. Bilongo, M. Bompard, M. Boumertit, M. Boyard, M. Caron, M. Carrière, M. Chauche, Mme Chikirou, M. Clouet, M. Coquerel, M. Corbière, M. Coulomme, Mme Couturier, M. Davi, M. Delogu, Mme Dufour, Mme Erodi, Mme Etienne, M. Fernandes, Mme Ferrer, Mme Fiat, M. Gaillard, Mme Garrido, Mme Guetté, M. Guiraud, Mme Hignet, Mme Keke, M. Kerbrat, M. Lachaud, M. Laisney, M. Le Gall, Mme Leboucher, Mme Leduc, M. Legavre, Mme Legrain, Mme Lepvraud, M. Léaument, Mme Pascale Martin, Mme Élisa Martin, M. Martinet, M. Mathieu, M. Maudet, Mme Maximi, Mme Manon Meunier, M. Nilor, Mme Obono, Mme Oziol, Mme Panot, M. Pilato, M. Piquemal, M. Portes, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, M. Rome, M. Ruffin, M. Saintoul, M. Sala, Mme Simonnet, Mme Soudais, Mme Stambach-Terrenoir, Mme Taurinya, M. Tavel, Mme Trouvé, M. Walter.

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Texte de loi N° 2431

Article 2

Avant l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :

« Après le deuxième alinéa de l’article L. 917‑1 du code de l’éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux dispositions de l’article L. 611‑1 du code général de la fonction publique, le temps de travail annuel des accompagnants des élèves en situation de handicap est fixé à 984 heures, soit une durée d’accompagnement pédagogique hebdomadaire sur le temps scolaire de 24 heures. Les modalités d’application de cette disposition sont déterminées par un décret en Conseil d’État »

Exposé sommaire :

Par cet amendement du groupe LFI-Nupes, l’objectif est d’améliorer les conditions de travail des accompagnants des élèves en situation de handicap (AESH), en reconnaissant un régime de temps plein équivalent à un temps de travail sur le temps scolaire de 24h hebdomadaire.

En l’état actuel du droit, les AESH sont soumis à l'annualisation du temps de travail, c’est-à-dire l’obligation pour eux d’effectuer 1 607 heures sur l’année pour un temps plein. Les modalités précises de réalisation du temps de travail sont explicitées par voie réglementaire avec notamment la circulaire n°2019-090 du 5 juin 2019 qui établit par exemple qu’un AESH dont le contrat prévoit une période de 41 semaines pour réaliser ce temps de travail annuel, devra effectuer un temps de service hebdomadaire d’accompagnement de 39 heures et 10 min. Or, comme le souligne certains syndicats comme Sud Education, cette durée de travail hebdomadaire est impossible en pratique à atteindre, tant du point de vue des emplois du temps des élèves que de la charge de travail que cela représente.

Par conséquent, la situation actuelle n’est pas satisfaisante : en effet, comme le souligne la Défenseure des Droits dans son rapport “L’accompagnement humain des élèves en situation de handicap” du 25 août 2022 : « L’une des premières raisons de la précarité de l’emploi d’AESH est celle de la rémunération et du temps de travail hebdomadaire. Dans les faits, la grande majorité des AESH se voient proposer un contrat de 24 heures/semaine, correspondant à̀ la durée de la scolarisation d’un élève en maternelle et primaire. Ce temps de travail équivaut à 60 % d’un temps plein et, dès lors, à une rémunération proportionnelle, soit l’équivalent d’à peu près 800 €/mois ». Par ailleurs, le travail invisible effectué en dehors du temps de présence de l’élève (réunions préparatoires…) n’est pas rémunéré alors même qu’il est indispensable au bon déroulement de leurs missions.

La reconnaissance d’un temps plein équivalent à 24h d’accompagnement auxquelles s’ajoutent les heures connexes pour le travail de préparation, de suivi et de concertation permettrait ainsi aux AESH de voir leur rémunération sensiblement augmenter, tout en améliorant leurs conditions de travail au quotidien. Cela constituerait une reconnaissance du travail qu’ils effectuent pour garantir le principe d’inclusion scolaire des élèves, inscrit à l’article L.111-1 du code de l’éducation.

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