Publié le 30 mars 2024 par : Mme Violland, M. Marcangeli, M. Albertini, M. Alfandari, Mme Bellamy, M. Benoit, M. Bouyx, M. Christophe, Mme Firmin Le Bodo, M. Gernigon, Mme Félicie Gérard, M. Henriet, M. Jolivet, M. Kervran, Mme Kochert, M. Lamirault, Mme Le Hénanff, M. Lemaire, Mme Magnier, Mme Moutchou, M. Patrier-Leitus, M. Plassard, M. Portarrieu, M. Pradal, Mme Rauch, M. Thiébaut, Mme Vilgrain, M. Villiers, M. Vincendet.
I. – Rétablir le 1° de l’alinéa 2 dans la rédaction suivante :
« 1° La taxe instituée par le II du présent article ; »
II. – En conséquence, compléter cet article par les vingt-trois alinéas suivants :
« II. – Après l’article 266 undecies du code des douanes, il est inséré un article 266 undecies A ainsi rédigé :
« Art. 266 undecies A. – I. – Il est institué une taxe sur les substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées :
« 1° Appartenant aux substances devant faire l’objet de contrôle de qualité des eaux au titre de la directive (UE) 2020/2184 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine ;
« 2° Appartenant, en raison des risques qu’elles représentent pour la contamination des eaux et la santé humaine, aux substances contrôlées dans les eaux destinées à la consommation humaine conformément à l’article L. 1321‑9‑1 du code de la santé publique.
« II. – La taxe est due par la personne qui réalise la première livraison des substances mentionnées au I, à titre gratuit ou onéreux, en France, à raison de cette première livraison.
« Sont assimilées à une livraison de ces substances :
« 1° L’utilisation de ces substances dans le cadre d’une activité économique ;
« 2° La livraison d’équipements chargés de ces substances.
« La taxe est exigible lors de cette première livraison.
« III. – La taxe est assise, pour chacune des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées visées au I, selon le poids net, en kilogramme, desdites substances.
« IV. – Le tarif de la taxe est fixé à 5 euros par kilogramme à compter du 1er janvier 2025.
« V. – Le seuil de perception de la taxe est fixé à un kilogramme.
« VI. – Sont exonérées les livraisons de substance :
« 1° Destinées à être détruites ;
« 2° Expédiées ou transportées hors de France par le redevable, par l’acquéreur s’il est différent, ou pour leur compte. Une expédition ou un transport hors de France s’entend de l’expédition ou du transport des produits en dehors du territoire national.
« VII. – A. – La taxe est déclarée et liquidée par le redevable selon les modalités suivantes :
« 1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime réel normal d’imposition mentionné au 2 de l’article 287 du code général des impôts, sur l’annexe à la déclaration mentionnée au 1 du même article 287 déposée au titre du mois de mars ou du premier trimestre de l’année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible ;
« 2° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime simplifié d’imposition prévu à l’article 302 septies A du même code, sur la déclaration annuelle mentionnée au 3 de l’article 287 dudit code déposée au titre de l’exercice au cours duquel la taxe est devenue exigible ;
« 3° Dans tous les autres cas, sur l’annexe à la déclaration prévue au 1 du même article 287, déposée auprès du service de recouvrement dont relève le siège ou le principal établissement du redevable, au plus tard le 25 avril de l’année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.
« B. – La taxe est acquittée lors du dépôt de la déclaration. Elle est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.
« C. – Les redevables conservent, à l’appui de leur comptabilité, l’information des quantités mensuelles taxées pour chaque substance, en distinguant celles qui sont livrées et celles qui sont utilisées, ainsi que celles afférentes à chacune des exonérations mentionnées au VI.
« Ces informations sont tenues à la disposition de l’administration et lui sont communiquées à première demande.
« D. – Lorsque le redevable, ou la personne mentionnée au D, n’est pas établi dans un État membre de l’Union européenne ou dans tout autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement de l’impôt, il fait accréditer auprès du service des impôts compétent un représentant assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée établi en France qui s’engage à remplir les formalités au nom et pour le compte du représenté et, le cas échéant, à acquitter la taxe à sa place. »
Les pollutions aux PFAS entraînent un coût économique important pour la collectivité (2,274 milliards d'euros -a minima- par an pour la France).
Ce coût est supporté par l'ensemble de la population.
Comme nous le faisons dans d'autres domaines, il nous paraît juste de rendre responsable sur le plan économique les entreprises de la réalité de leur impact environnemental et de financer ainsi les nécessaires investissements de dépollution.
Cela permet également d'envoyer un signal-prix afin d'inciter, là où c'est possible, à se passer des PFAS, et faire ainsi véritablement évoluer les pratiques des producteurs, tout comme les comportements d’achat des consommateurs.
Le mécanisme pollueur-payeur peut être mis en place en amont des interdictions européennes dont l'échéance est incertaine. Cela a l'avantage de permettre le financement de la dépollution, ce qui n'est pas le cas de la mesure d'interdiction.
Aussi, le présent amendement vise à instituer une taxe à la source sur les PFAS, en amont de leur intégration dans les différents produits et usages, à la différence de l'article 2 qui se concentre sur l'aval et les rejets industriels, mais dont l'assiette sera considérablement réduite par la forte réduction des rejets prévue à l'article 1er bis.
Le présent amendement propose un montant de 5 € par kg de PFAS à compter du 1er janvier 2025.
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