Publié le 29 mars 2024 par : M. Peytavie.
Rédiger ainsi l’alinéa 3 :
« 8° Les modalités de recours au télétravail pour les travailleurs dont les menstruations incapacitantes ont été reconnues conformément à l’article L. 321‑1‑2 du code de la sécurité sociale et qui en font la demande. »
L’amendement AS14 de Mme Chandler ayant conduit à restreindre la portée du dispositif en le basant sur la notion de « dysménorrhée », qui ne recouvre qu’une partie des pathologies pelviennes, cet amendement propose de rétablir la rédaction initiale en permettant aux travailleurs atteints de menstruations incapacitantes de recourir au télétravail.
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