Publié le 29 mars 2024 par : M. Peytavie.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Le chapitre II du titre II du livre VIII du code général de la fonction publique est complété par une section 7 ainsi rédigée :
« Section 7
« Congé pour pathologie donnant lieu à des menstruations incapacitantes
« Art. L. 822‑31. – L’agent public atteint d’une pathologie donnant lieu à des menstruations incapacitantes a droit à un congé de maladie dans des conditions identiques à celles de l’article L. 1226‑1‑5 du code du travail ».
« II. – Après l’article L. 321‑1 du code de la sécurité sociale, sont insérés deux articles L. 321‑1‑1 et L. 321‑1‑2 ainsi rédigés :
« Art. L. 321‑1‑1. – L’assurance maladie assure le versement des indemnités journalières prévues à l’article L. 321‑1 à la personne ayant recours à l’arrêt de travail mentionné à l’article L. 1226‑1‑5 du code du travail.
« Les indemnités journalières mentionnées au premier alinéa du présent article sont versées sans délai durant la totalité de la période d’arrêt de travail résultant de la prescription mentionnée à l’article L. 321‑1‑2. La consultation réalisée dans le cadre de la prescription prévue à l’article L. 321‑1‑2 est intégralement prise en charge par les régimes obligatoires d’assurance maladie.
« Art. L. 321‑1‑2. – Les pathologies donnant lieu à des menstruations incapacitantes mentionnées à l’article L. 1226‑1‑5 du code du travail et à l’article L. 822‑31 du code général de la fonction publique sont reconnues par le médecin généraliste de premier recours, par le médecin spécialiste de premier ou de deuxième recours, par la sage‑femme ou par le médecin du travail.
« La liste des pathologies donnant lieu à des menstruations incapacitantes ouvrant droit au bénéfice de l’arrêt de travail mentionné à l’article L. 1226‑1‑5 du code du travail est établie par décret après avis de la haute autorité mentionnée à l’article L. 161‑37.
« La prescription d’arrêts de travail, établie conformément au premier alinéa du présent article, est valable pendant une durée d’un an. Elle peut être utilisée librement par la personne atteinte de menstruations incapacitantes, de manière autonome, pour une durée maximum de treize jours par an, dans la limite de trois jours par mois et sans préjudice de toute autre prescription. »
« III. – La section 1 du chapitre VI du titre II du livre II de la première partie du code du travail est complétée par un article L. 1226‑1‑5 ainsi rédigé :
« Art. L. 1226‑1‑5. – Les pathologies donnant lieu à des menstruations incapacitantes ouvrent droit pour tout salarié, sans condition d’ancienneté, à un arrêt de travail, dans les conditions définies aux articles L. 321‑1‑1 et L. 321‑1‑2 du code de la sécurité sociale. »
« IV. – Le II de l’article 115 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° Au congé pour pathologie donnant lieu à des menstruations incapacitantes mentionné à l’article L. 321‑1‑1 du code de la sécurité sociale. »
« V. – Les II et IV du présent article sont applicables aux arrêts de travail prescrits à compter d’une date prévue par décret. »
S’inscrivant toujours dans une logique de compromis, le rapporteur propose une rédaction basée sur la notion de pathologie donnant lieu à des menstruations incapacitantes. La liste de ces pathologies est précisée par décret après avis de la HAS, étant entendu qu’elle intègrera notamment l’endométriose, le syndrome des ovaires polykystiques, les fibromes utérins, l’adénomyose ou encore d’autres affections gynécologiques pouvant affecter les menstruations.
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