Publié le 21 mars 2024 par : M. Coulomme, Mme Abomangoli, M. Alexandre, M. Amard, Mme Amiot, Mme Amrani, M. Arenas, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Bex, M. Bilongo, M. Bompard, M. Boumertit, M. Boyard, M. Caron, M. Carrière, M. Chauche, Mme Chikirou, M. Clouet, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Couturier, M. Davi, M. Delogu, Mme Dufour, Mme Erodi, Mme Etienne, M. Fernandes, Mme Ferrer, Mme Fiat, M. Gaillard, Mme Garrido, Mme Guetté, M. Guiraud, Mme Hignet, Mme Keke, M. Kerbrat, M. Lachaud, M. Laisney, M. Le Gall, Mme Leboucher, Mme Leduc, M. Legavre, Mme Legrain, Mme Lepvraud, M. Léaument, Mme Pascale Martin, Mme Élisa Martin, M. Martinet, M. Mathieu, M. Maudet, Mme Maximi, Mme Manon Meunier, M. Nilor, Mme Obono, Mme Oziol, Mme Panot, M. Pilato, M. Piquemal, M. Portes, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, M. Rome, M. Ruffin, M. Saintoul, M. Sala, Mme Simonnet, Mme Soudais, Mme Stambach-Terrenoir, Mme Taurinya, M. Tavel, Mme Trouvé, M. Vannier, M. Walter.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – L’article L. 131‑1 du code général de la fonction publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les distinctions en raison de l’origine ou de l’apparence physique comprennent notamment celles fondées sur la coupe, la couleur, la longueur ou la texture des cheveux. »
« II. – L’article 225‑1 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les discriminations opérées sur le fondement de l’origine ou de l’apparence physique comprennent notamment celles fondées sur la coupe, la couleur, la longueur ou la texture des cheveux. »
« III. – Le code du travail est ainsi modifié :
« 1° L’article L. 1132‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les discriminations en raison de l’origine ou de l’apparence physique comprennent notamment celles fondées sur la coupe, la couleur, la longueur ou la texture des cheveux. »
« 2° Le 3° de l’article L. 1321‑3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les discriminations en raison de l’origine ou de l’apparence physique comprennent notamment celles fondées sur la coupe, la couleur, la longueur ou la texture des cheveux. »
« IV. – L’article 1er de la loi n° 2008‑496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les discriminations opérées sur le fondement de l’origine ou de l’apparence physique comprennent notamment celles fondées sur la coupe, la couleur, la longueur ou la texture des cheveux. »
« V. – Le deuxième alinéa de l’article 10 de l’ordonnance n° 2005‑10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les distinctions en raison de l’origine ou de l’apparence physique comprennent notamment celles fondées sur la coupe, la couleur, la longueur ou la texture des cheveux ». »
Par cet amendement nous soutenons pleinement cette proposition de loi qui vise à préciser que les discriminations fondées sur l'apparence physique sont notamment celles liées aux discriminations capillaires et nous souhaitons étendre cette précision aux discriminations fondées sur l'origine.
Les discriminations liées au style et à la texture capillaire sont étroitement liées aux discriminations raciales et touchent principalement les personnes racisées, même si la proposition de loi se donne pour ambition de protéger de ces discriminations au delà d'une "communauté ethnique".
Les discriminations raciales, liées à l'origine, sont trop souvent invisibilisées. Pourtant lorsqu'il s'agit de discrimination capillaire, ce sont souvent les personnes aux cheveux "afro" qui sont visées.
Différents travaux le montrent, comme ceux de la psychologue du travail et doctorante en sociologie Carmen Diop qui étudie la condition professionnelle des femmes noires diplômées en France. L'injonction à avoir une coiffure "professionnelle" revient fréquemment dans ses entretiens : "Une femme me disait : 'Je me suis autocensurée, je mettais des perruques, je faisais des tissages' (...) Une autre, cheffe d'équipe dans l'informatique, avait tellement intériorisé cette injonction que lorsqu'elle recrutait des femmes noires, elle leur disait de ne pas travailler avec leurs cheveux naturels ou avec des tresses car elles sont symboliquement assignées aux personnes noires".
La présente proposition de loi ne vient pas compléter, mais préciser la liste des discriminations, afin d'encourager à mieux les reconnaître. Cela est essentiel pour les discriminations raciales, notamment en milieu professionnel. Rappelons que selon une étude de février 2023 du Conseil représentatif des associations noires (Cran) plus de 9 personnes noires sur 10 en France hexagonale* déclarent être victimes de discrimination raciale, qui s'opèrent à 31% au travail. D'après Marie Mercat-Bruns, maitre de conférence en droit privé spécialisé dans le droit des non-discriminations, " ce nouveau critère sur la discrimination capillaire permettrait de toucher spécifiquement ces populations qui font face aux règles dites de neutralité, en réalité non inclusives, de leur entreprise. Et ce alors que la discrimination raciale reste difficile à prouver en France."
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