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Reconnaître le bénévolat de sécurité civile — Texte n° 2383

Amendement N° 81 (Irrecevable)

Publié le 22 mars 2024 par : Mme Belluco, Mme Regol, Mme Chatelain, M. Ben Cheikh, M. Fournier, Mme Garin, M. Iordanoff, Mme Laernoes, M. Lucas, Mme Pasquini, M. Peytavie, Mme Pochon, M. Raux, Mme Rousseau, Mme Sas, Mme Sebaihi, M. Taché, Mme Taillé-Polian, M. Thierry, Mme Arrighi.

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Texte de loi N° 2383

Article 16

I. – À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :

« un prélèvement sur les contrats d’assurance habitation »

les mots :

« une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés exerçant des activités relatives aux énergies fossiles définies comme les énergies issues de la combustion de matière organique fossilisée et contenue dans le sous‑sol terrestre, incluant le charbon, le pétrole et le gaz, les hydrocarbures de schiste, les hydrocarbures issus des sables bitumineux, ainsi que la tourbe, et qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 000 euros »

II. – En conséquence, substituer aux alinéas 5 et 6 les dix alinéas suivants :

« La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.
« La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :

« a) 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

« b) 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

« c) 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

« Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus‑value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D du même code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

« Le chiffre d’affaires mentionné au présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

« Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.
« Sont exonérées de la contribution prévue au premier alinéa, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.
« La contribution additionnelle est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt. La contribution additionnelle est payée spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue au 2 de l’article 1668 du code général des impôts pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés. ».

III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 8.

Exposé sommaire :

L’objet de cet amendement est de remplacer l’impôt venant alimenter le fonds par un autre. L’impôt créé par cet article est pour l’instant un prélèvement assis sur les primes ou les cotisations des contrats d’assurance ; le nouvel impôt serait une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés exerçant des activités relatives aux énergies fossiles.

Sur le fond : le changement climatique est à l’origine d’un renforcement de ces catastrophes - plus nombreuses, plus fréquentes, plus intenses. A cet égard, le rapport du GIEC explique: “Depuis les années 1950, l'influence humaine a probablement augmenté le risque d'événements extrêmes combinés, y compris l'augmentation de la fréquence des vagues de chaleur et des sécheresses simultanées. (haut niveau de certitude) [...] L'augmentation prévue de la fréquence et de l'intensité des fortes précipitations (degré de confiance élevé) entraînera une augmentation des inondations locales dues à la pluie”. (Extrait du résumé pour décideur, 6e rapport du GIEC).

Le rôle des associations agréées de sécurité civile est notamment de contribuer à nous protéger face à ces catastrophes. S’il faut encourager nos concitoyens à s’y engager, c’est notamment parce que le contexte du changement climatique conduit à l’augmentation et l’intensification de ces catastrophes.

Or, ces encouragements ont un coût - ici simplement compensé par un prélèvement assis sur les primes ou les cotisations des contrats d’assurance qui garantissent les biens immobiliers à usage d’habitation situés sur le territoire national. Il serait plus pertinent de taxer les entreprises qui contribuent au changement climatique et à l'aggravation des catastrophes naturelles. Les entreprises qui réalisent des bénéfices au travers de l’exploitation des énergies fossiles sont directement responsables de ce renforcement des catastrophes. Il est donc juste de les faire contribuer pour financer notre modèle de sécurité civile.

Sur la recevabilité financière : l’amendement ne crée pas de charge, puisque cette charge est déjà inscrite à l’article 16 de la proposition de loi.

Tel est l’objet de cet amendement.

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