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Discussion d'une proposition de loi — Texte n° 2343

Amendement N° 108 (Rejeté)

Publié le 22 mars 2024 par : Mme Élisa Martin, Mme Abomangoli, M. Alexandre, M. Amard, Mme Amiot, Mme Amrani, M. Arenas, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Bex, M. Bilongo, M. Bompard, M. Boumertit, M. Boyard, M. Caron, M. Carrière, M. Chauche, Mme Chikirou, M. Clouet, M. Coquerel, M. Corbière, M. Coulomme, Mme Couturier, M. Davi, M. Delogu, Mme Dufour, Mme Erodi, Mme Etienne, M. Fernandes, Mme Ferrer, Mme Fiat, M. Gaillard, Mme Garrido, Mme Guetté, M. Guiraud, Mme Hignet, Mme Keke, M. Kerbrat, M. Lachaud, M. Laisney, M. Le Gall, Mme Leboucher, Mme Leduc, M. Legavre, Mme Legrain, Mme Lepvraud, M. Léaument, Mme Pascale Martin, M. Martinet, M. Mathieu, M. Maudet, Mme Maximi, Mme Manon Meunier, M. Nilor, Mme Obono, Mme Oziol, Mme Panot, M. Pilato, M. Piquemal, M. Portes, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, M. Rome, M. Ruffin, M. Saintoul, M. Sala, Mme Simonnet, Mme Soudais, Mme Stambach-Terrenoir, Mme Taurinya, M. Tavel, Mme Trouvé, M. Vannier, M. Walter.

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Texte de loi N° 2343

Après l'article 3 (consulter les débats)

Le chapitre Ier du titre II du livre VIII du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa de l’article L. 821‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au deuxième alinéa, les techniques de recueil de renseignement prévues à l’article L. 851‑3 ne peuvent être autorisée après un avis défavorable de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. » ;

2° La seconde phrase du second alinéa de l’article L. 821‑3 est complété par les mots : « , à l’exception des avis concernant les techniques de renseignement prévues à l’article L. 851‑3. » ;

3° Le deuxième alinéa de l’article L. 821‑4 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Après un avis défavorable de la de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement sur les demandes relatives aux techniques de renseignement prévues à l’article L. 851‑3, le Premier ministre ne peut pas délivrer d’autorisation. »

Exposé sommaire :

"Le présent amendement de repli, du groupe LFI-NUPES, vise à introduire des garanties contre les techniques de renseignement algorithmiques.

En l’état, l’article 3 ne permet pas de rendre compte de la conciliation entre ces deux impératifs et la réalisation d’un objectif légitime donné. Il est dès lors indispensable de garantir à tous une protection adéquate et effective contre l’arbitraire et le risque d’abus notamment afin de garantir le respect de la vie privée et familiale, et de la liberté d’expression. L’article 19 de la Déclaration universelle des droits de l’Homme dispose que toute restriction à la liberté d’expression doit en effet avoir un objectif légitime, être prévue par la loi, demeurer strictement proportionnée à cet objectif et être essentielle dans une société démocratique.

Or, l’article 3 proposé, en ce qu’il élargit le périmètre de la surveillance, aussi bien sous l’angle de la collecte massive de données que de la collecte ciblée de données, est traversé de dispositions à même de restreindre les libertés fondamentales, dont la liberté d’expression. Une telle restriction risquerait d’ailleurs d'être indirecte, par exemple par un effet d’auto-censure des individus. Le Conseil constitutionnel a eu l’occasion de rappeler que la collecte, l'enregistrement, la conservation, la consultation et la communication de données à caractère personnel doivent être justifiés par un motif d'intérêt général et mis en œuvre de manière adéquate et proportionnée à cet objectif (décision n° 2012-652 DC, 22 mars 2012).

Ces appréciations de la nécessité et de la proportionnalité des mesures prises doivent dès lors intervenir dès l’étape de la détection des connexions « susceptibles de révéler une menace terroriste ou toute forme d’ingérence ou de tentative d’ingérence étrangère ». Elles devront également intervenir au moment de la prise de décision, par la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignements d’une autorisation de mise en œuvre de ces traitements automatisés, et au moment de son possible renouvellement. Nous proposons à ce titre, à l'instar des avis du Défenseur des droits n°21-07 et de l'avis de l'ARCEP n° 2021-0643, que l'avis de la CNCTR soit contraignant pour le Premier ministre.

La France insoumise-NUPES considère que ces garde-fous sont d’autant plus indispensables que l’objectif poursuivi, ici « les finalités », devant justifier de telles restrictions aux libertés fondamentales ne sont pas toutes définies clairement. Ainsi, la technique de renseignement algorithmique qui permet la collecte massive de données, pour concerner la ""prévention de toute forme d'ingérence étrangère"". Le recours à cette technique est dangereuse et n'a pas, à ce jour, prouver son efficacité. Nous rappelons à ce titre que l'article L. 851-3 du code de la sécurité intérieure doit faire l'objet d'un rapport d'évaluation qui doit être remis au Parlement en juillet 2024. L'extension disproportionnée du recours à ces techniques sans un rapport n'a pas de sens.

Nous rappelons notre opposition ferme au recours à la surveillance algorithmique. Le développement de la « technopolice » qui s'est déployé ces dix dernières années : caméras-piétons, caméras embarquées, drones, transmission des images en temps réel, utilisation d’algorithmes « intelligents », etc., doit prendre fin. Notre programme l'Avenir en Commun propose de mettre un terme à cette fuite en avant et nous reviendrons à des méthodes de police et d’investigation qui mettent le savoir-faire humain au cœur du dispositif, dans le respect de la vie privée des citoyen·nes.

Cette proposition d'amendement permet, a minima, un avis conforme de la CNCTR."

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