Publié le 27 mars 2024 par : M. Seitlinger, M. Hetzel, M. Boucard, Mme Anthoine, Mme Frédérique Meunier, Mme Louwagie, M. Rolland, Mme Alexandra Martin, M. Cordier.
Supprimer l’alinéa 2.
Le présent article vise à assouplir les modalités d’augmentation de capital sans droit préférentiel de souscription. L’alinéa 2 prévoit notamment de faire passer l’émission de titres de capital de 20 % à 30 % du capital social d’une entreprise, dans le cadre des offres de titres financiers ou de parts sociales destinées exclusivement à un cercle restreint d’investisseurs sans droit préférentiel de souscription.
L’objectif de la proposition de loi d’accroître le financement des entreprises et l’attractivité de la France doit être réalisé en lien étroit avec l’ensemble des décideurs financiers d’une entreprise. Le taux actuel de 20 % fixé à l’article L. 225‑126 du code de commerce permet de protéger les actionnaires existants en évitant une dilution excessive de leur participation dans l’entreprise. En effet, une augmentation des émissions de nouveaux titres sans droit préférentiel de souscription pourrait réduire significativement la valeur et les droits de vote des actionnaires actuels.
La conservation des dispositions actuelles du code du commerce apparaît comme nécessaire, dans la mesure où ces dernières protègent les intérêts des investisseurs en veillant à ce que les augmentations de capital se fassent de manière équilibrée et transparente, sans préjudice pour les actionnaires existants.
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