Publié le 27 mars 2024 par : M. Seitlinger, M. Hetzel, M. Boucard, Mme Anthoine, Mme Frédérique Meunier, Mme Louwagie, M. Rolland, Mme Alexandra Martin, M. Cordier.
À l’alinéa 23, substituer au mot :
« trois »,
le mot :
« un ».
Le présent alinéa prévoit que l’actionnaire n’ayant pu participer à la délibération ou au vote en raison de la défaillance des systèmes de télécommunication ou du vote électronique dispose d’un délai de trois mois pour introduire une action en nullité contre la délibération contestée.
Dans la mesure où le précédent amendement propose de considérer que le simple fait d’avoir été empêché de participer aux délibérations à cause d’un problème informatique constitue un motif suffisant pour introduire une action en nullité, le délai de trois mois prévus dans la proposition de loi apparaît dès lors comme insatisfaisant. En effet, il semble particulièrement long au regard, d’une part, du temps relativement rapide que peut prendre un actionnaire pour introduire une action en nullité et, d’autre part, des éventuels ralentissements de l’activité d’une société que peut entraîner l’introduction de cette action.
C’est pourquoi il conviendrait de raccourcir ce délai à un mois.
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