Publié le 27 mars 2024 par : M. Seitlinger, M. Hetzel, M. Boucard, Mme Anthoine, Mme Frédérique Meunier, Mme Louwagie, M. Rolland, Mme Alexandra Martin, M. Cordier.
À la fin de l’alinéa 23, supprimer les mots :
« sous réserve de démontrer le grief que lui fait cette délibération ».
Le présent alinéa prévoit que l’actionnaire n’ayant pu participer à la délibération ou au vote en raison de la défaillance des systèmes de télécommunication ou du vote électronique puisse introduire une action en nullité contre la délibération contestée, sous réserve de démontrer le grief que lui cause cette dernière.
La dématérialisation des assemblées générales ne doit pas avoir pour conséquence une éventuelle obstruction des droits des actionnaires à participer aux décisions collectives et à assurer la défense de leurs intérêts. Dans la mesure où l’effectivité de ces droits doit être assurée par les organisateurs de l’assemblée générale, le constat de leur ineffectivité constitue un préjudice suffisant pour justifier de l’introduction d’une action en nullité. Le principal enjeu ne réside pas dans l’examen des griefs qu’une délibération pourrait porter à un actionnaire mais dans celui du grief majeur que constitue le fait de ne pas avoir pu y participer.
C’est pourquoi il convient de supprimer la demande de démonstration du grief porté par la délibération afin d’assurer l’effectivité des droits des actionnaires dans les assemblées générales dématérialisées.
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