Publié le 11 mars 2024 par : Mme Brulebois.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« Art. L. 541‑9-1‑2. – I. – La mise à disposition ou la distribution d’un nombre de modèles de produits neufs mentionnés au 11° de l’article L. 541‑10‑1, produits au sein de l’Union européenne, relève d’une pratique de production locale et vertueuse.
« II. – La mise à disposition ou la distribution d’un nombre de modèles de produits neufs mentionnés au 11° de l’article L. 541‑10‑1, dans des gammes de références supérieures à cinq tailles relève d’une pratique inclusive de la mode. »
Cet amendement vise à définir une production locale et inclusive par les enseignes.
La production de textile en France émet 2 fois moins de CO2 qu’une production localisée en Chine. Il y a donc un besoin, en plus de pénaliser des pratiques de fast-fashion, de flécher des fonds en soutien à la production locale, française ou européenne.
De même, les gammes de base vont en général de XS à XL ou de 34 à 42, soit une largeur de gamme de 5 tailles en moyenne, laissant de côté toute une partie de la population. Hors, ce sont surtout les enseignes de fast-fashion qui sont capables de produire en dehors de ces 5 tailles car elles représentent un risque d’invendus pour les plus petites enseignes. Il y a donc une nécessité, dès lors que l’on pénalise la fast-fashion, à encourager financièrement la production de tailles moins communes.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.