Publié le 8 mars 2024 par : M. Guy Bricout, M. Lenormand, M. Jean-Louis Bricout, Mme Descamps, M. Saint-Huile.
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« II bis. – La mise à disposition ou la distribution de produits neufs mentionnés au 11° de l’article L. 541‑10‑1 dont le prix de vente est inférieur à trois fois le prix moyen de la réparation relève d’une pratique commerciale d’obsolescence marketing. »
Cet amendement vise à lutter contre l'obsolescence marketing qui se caractérise par la mise sur le marché de produits neufs à un prix de vente inférieur à trois fois le coût moyen de leur réparation.
Cette pratique vise à inciter les consommateurs à remplacer prématurément des biens encore fonctionnels, ce qui entraîne des conséquences néfastes sur l'environnement et les habitudes de consommation. En fixant ce seuil, l'amendement définit clairement les produits concernés par cette pratique, contribuant ainsi à sensibiliser les acteurs économiques et à promouvoir des pratiques commerciales plus responsables et durables.
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