Publié le 11 mars 2024 par : M. Bénard, Mme Bourouaha, M. Castor, M. Chailloux, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme K/Bidi, M. Le Gayic, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Maillot, M. Monnet, M. Nadeau, M. Peu, Mme Reid Arbelot, M. Rimane, M. Roussel, M. Sansu, M. Tellier, M. William.
Après l’article L. 541‑15‑10 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 541‑15‑10-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 541‑15‑10-1. – Au plus tard le 1er janvier 2026, il est mis fin à la mise à disposition à titre onéreux des produits neufs mentionnés au 11° de l’article L. 541‑10‑1 relevant des pratiques commerciales mentionnées au I de l’article L. 541‑9‑1‑1.
« Tout manquement aux dispositions du présent article est passible d’une amende administrative, prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du code de la consommation, dont le montant maximal est fixé par décret. »
Le renforcement de la filière de REP du textile ne fait pas obstacle à des mesures plus radicales en direction des entreprises de fast-fashion visant à interdire la mise à disposition de leurs produits, compte tenu de leurs incidences en termes de production de déchets, sans compter les impacts sanitaires potentiels. En 2014, l’Agence suédoise des produits chimiques avait déjà alerté sur ces conséquences. Sur 2 450 substances chimiques évaluées, elle en avait classé 750 dangereuses pour la santé humaine et 440 comme dangereuses pour l’environnement (KEMI, 2014). Il apparaît en conséquence pertinent d'en interdire la mise sur le marché et, à défaut, de soumettre leur importation à un régime d'autorisation.
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