Publié le 11 mars 2024 par : M. Bénard, Mme Bourouaha, M. Castor, M. Chailloux, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme K/Bidi, M. Le Gayic, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Maillot, M. Monnet, M. Nadeau, M. Peu, Mme Reid Arbelot, M. Rimane, M. Roussel, M. Sansu, M. Tellier, M. William.
Rédiger ainsi les alinéas 14 et 15 :
« II. – Les contributions financières mentionnées au premier alinéa de l’article L. 541‑10‑3 sont également modulées, pour les produits soumis au principe de responsabilité élargie du producteur en application du 11° de l’article L. 541‑10‑1, en fonction de leur participation à la pratique commerciale définie à l’article L. 541‑9‑1‑2.
« III. – Au plus tard le 1er janvier 2025, le montant des pénalités applicables aux produits soumis au principe de responsabilité élargie du producteur en application du 11° de l’article L. 541‑10‑1 est fixé par arrêté, selon une trajectoire progressive aboutissant à une pénalité maximale de 20 euros par produit en 2030. »
Cet amendement vise à pénaliser financièrement les pratiques associées à la fast-fashion et à augmenter la pénalité maximum possible (100 % du produit hors-taxe ou 20 euros maximum) de façon à rendre réellement dissuasif l’achat de certains produits pour lesquels le seuil maximum de pénalité de 50 % n'est pas suffisamment dissuasif.
Cet amendement a été travaillé avec Action Aid, Emmaüs France, Les Amis de la Terre, Fashion Revolution France, Fairtrade, ZeroWaste, France Nature Environnement.
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