Publié le 8 mars 2024 par : Mme Batho, Mme Arrighi, Mme Belluco, M. Ben Cheikh, Mme Chatelain, M. Fournier, Mme Garin, M. Iordanoff, Mme Laernoes, M. Lucas, Mme Pasquini, M. Peytavie, Mme Pochon, M. Raux, Mme Regol, Mme Rousseau, Mme Sas, Mme Sebaihi, M. Taché, Mme Taillé-Polian, M. Thierry.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Après l’article L. 591‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 591‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 591‑1‑1. – Outre les principes généraux définis au II de l’article L. 110‑1 qui lui sont applicables, la sûreté nucléaire repose sur les principes suivants :
« 1° La responsabilité de l’exploitant ;
« 2° L’indépendance de l’Autorité de sûreté, d’une part, et l’indépendance de l’expertise sur laquelle elle fonde ses décisions, d’autre part ;
« 3° La transparence et l’information du public, notamment par la publicité de l’expertise en amont de la décision en matière de sécurité et de sûreté nucléaire lorsqu’elle ne relève pas de la défense nationale ;
« 4° Le renforcement et l’amélioration constante des normes de sûreté en fonction de l’état des connaissances et des résultats de la recherche ;
« 5° Une approche intégrée de l’expertise et de la recherche en matière de sécurité et de sûreté nucléaires ;
« 6° La prise en compte des facteurs sociaux, organisationnels et humains dans l’ensemble des dispositions techniques et les mesures d’organisation afin de prévenir les risques. »
La gouvernance de la sûreté nucléaire repose sur des principes fondamentaux.
Le présent amendement propose de les expliciter dans la partie liminaire des dispositions générales relatives à la sécurité nucléaire du code de l'environnement.
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