Publié le 7 mars 2024 par : Mme Batho, Mme Arrighi, Mme Belluco, M. Ben Cheikh, Mme Chatelain, M. Fournier, Mme Garin, M. Iordanoff, Mme Laernoes, M. Lucas, Mme Pasquini, M. Peytavie, Mme Pochon, M. Raux, Mme Regol, Mme Rousseau, Mme Sas, Mme Sebaihi, M. Taché, Mme Taillé-Polian, M. Thierry.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« L’article L. 591‑2 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« De même, il veille à faciliter l’exercice des missions de contrôle relevant de l’Autorité de sûreté nucléaire, en exigeant, pour la délivrance des autorisations qui relèvent de ses prérogatives, des compétences et une expérience acquise en matière de sûreté démontrées dans le cadre de l’exploitation d’installations nucléaires de base existantes. »
Il convient d'inscrire dans les principes fondamentaux de la gouvernance de la sûreté nucléaire que l'État, au regard de ses prérogatives, doit faciliter la tâche de l'autorité de contrôle.
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